Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instruction / Chapitre II : Du ministère public / Section 3 : Des attributions du procureur de la République
Article 41-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 juillet 2010
Modifié par : LOI n°2010-769 du 9 juillet 2010 - art. 30
S'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction ou de contribuer au reclassement de l'auteur des faits, le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l'action publique, directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire, d'un délégué ou d'un médiateur du procureur de la République :
1° Procéder au rappel auprès de l'auteur des faits des obligations résultant de la loi ;
2° Orienter l'auteur des faits vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle ; cette mesure peut consister dans l'accomplissement par l'auteur des faits, à ses frais, d'un stage ou d'une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel, et notamment d'un stage de citoyenneté, d'un stage de responsabilité parentale ou d'un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants ; en cas d'infraction commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, cette mesure peut consister dans l'accomplissement, par l'auteur des faits, à ses frais, d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
3° Demander à l'auteur des faits de régulariser sa situation au regard de la loi ou des règlements ;
4° Demander à l'auteur des faits de réparer le dommage résultant de ceux-ci ;
5° Faire procéder, à la demande ou avec l'accord de la victime, à une mission de médiation entre l'auteur des faits et la victime. En cas de réussite de la médiation, le procureur de la République ou le médiateur du procureur de la République en dresse procès-verbal, qui est signé par lui-même et par les parties, et dont une copie leur est remise ; si l'auteur des faits s'est engagé à verser des dommages et intérêts à la victime, celle-ci peut, au vu de ce procès-verbal, en demander le recouvrement suivant la procédure d'injonction de payer, conformément aux règles prévues par le code de procédure civile. La victime est présumée ne pas consentir à la médiation pénale lorsqu'elle a saisi le juge aux affaires familiales en application de l'article 515-9 du code civil en raison de violences commises par son conjoint, son concubin ou le partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité ;
6° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, demander à l'auteur des faits de résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, de s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, de faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 6° sont également applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime.
La procédure prévue au présent article suspend la prescription de l'action publique.
En cas de non-exécution de la mesure en raison du comportement de l'auteur des faits, le procureur de la République, sauf élément nouveau, met en oeuvre une composition pénale ou engage des poursuites.
Commentaires • 252
[…] (Âge des auteurs d'infraction en droit pénal et procédure pénale) code pénal retrait autorité parentale article 222-12 du code pénal article 41-1 du code de procédure pénale comment désigner l'auteur de l'infraction
Lire la suite…Conformément à l'article 41-1 du Code de procédure pénale : « S'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction ou de contribuer au reclassement de l'auteur des faits, le procureur de la République peut (…) :
Lire la suite…Décisions • 362
[…] 4. Considérant, en deuxième lieu, que si l'arrêté de révocation du 29 juin 2009 mentionne dans ses motifs que « la matérialité des faits a été reconnue par l'autorité judiciaire » alors que le ministère public n'a pas engagé de poursuites pénales à l'encontre de M. B… et s'est borné à notifier à l'intéressé un rappel à la loi en application du 1° de l'article 41-1 du code de procédure pénale, mesure qui n'est pas un acte juridictionnel ayant autorité de la chose jugée, cette circonstance demeure sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux dès lors que la réalité des faits qui fondent celui-ci n'est pas contestée par M. B… ;
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[…] 26-01-01-01-03 […] — pour deux des procédures en cause, le requérant a fait l'objet de mesures alternatives aux poursuites judiciaires, soit la médiation et le rappel à la loi, en application des articles 41-1 et suivants du code de procédure pénale ;
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3. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 2 juillet 2014, n° 14/00576
[…] La mesure de médiation pénale, qui serait une alternative aux poursuites, impliquerait nécessairement une reconnaissance de culpabilité selon l'article 41-1 5° du code de procédure pénale qui fait état d'une mission entre l'auteur des faits et la victime.
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