Article 41-1 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 11 juillet 2010

Modifié par : LOI n°2010-769 du 9 juillet 2010 - art. 30

S'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction ou de contribuer au reclassement de l'auteur des faits, le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l'action publique, directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire, d'un délégué ou d'un médiateur du procureur de la République :

1° Procéder au rappel auprès de l'auteur des faits des obligations résultant de la loi ;

2° Orienter l'auteur des faits vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle ; cette mesure peut consister dans l'accomplissement par l'auteur des faits, à ses frais, d'un stage ou d'une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel, et notamment d'un stage de citoyenneté, d'un stage de responsabilité parentale ou d'un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants ; en cas d'infraction commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, cette mesure peut consister dans l'accomplissement, par l'auteur des faits, à ses frais, d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

3° Demander à l'auteur des faits de régulariser sa situation au regard de la loi ou des règlements ;

4° Demander à l'auteur des faits de réparer le dommage résultant de ceux-ci ;

5° Faire procéder, à la demande ou avec l'accord de la victime, à une mission de médiation entre l'auteur des faits et la victime. En cas de réussite de la médiation, le procureur de la République ou le médiateur du procureur de la République en dresse procès-verbal, qui est signé par lui-même et par les parties, et dont une copie leur est remise ; si l'auteur des faits s'est engagé à verser des dommages et intérêts à la victime, celle-ci peut, au vu de ce procès-verbal, en demander le recouvrement suivant la procédure d'injonction de payer, conformément aux règles prévues par le code de procédure civile. La victime est présumée ne pas consentir à la médiation pénale lorsqu'elle a saisi le juge aux affaires familiales en application de l'article 515-9 du code civil en raison de violences commises par son conjoint, son concubin ou le partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité ;

6° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, demander à l'auteur des faits de résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, de s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, de faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 6° sont également applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime.

La procédure prévue au présent article suspend la prescription de l'action publique.

En cas de non-exécution de la mesure en raison du comportement de l'auteur des faits, le procureur de la République, sauf élément nouveau, met en oeuvre une composition pénale ou engage des poursuites.

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Entrée en vigueur le 11 juillet 2010
Sortie de vigueur le 6 août 2014
34 textes citent l'article

Commentaires252


www.cabinetaci.com · 18 avril 2024

[…] (Âge des auteurs d'infraction en droit pénal et procédure pénale) code pénal retrait autorité parentale article 222-12 du code pénal article 41-1 du code de procédure pénale comment désigner l'auteur de l'infraction

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www.cabinetaci.com · 18 avril 2024

[…] article 122 alinéa 8 du code de procédure pé […] code pénal article 372 […] article 41-1 du code de procédure pénale

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Village Justice · 27 mars 2024

Conformément à l'article 41-1 du Code de procédure pénale : « S'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction ou de contribuer au reclassement de l'auteur des faits, le procureur de la République peut (…) :

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Décisions362


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 7 octobre 2021, n° 19/03519
Infirmation partielle

[…] X pour menaces et chantage, ainsi que l'article 41-1 1° du code de procédure pénale relatif aux alternatives aux poursuites.

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  • Licenciement·
  • Salaire·
  • Magasin·
  • Sociétés·
  • Titre·
  • Menace de mort·
  • Exécution déloyale·
  • Salarié·
  • Congés payés·
  • Congé

2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 2 juillet 2014, n° 14/00576
Infirmation partielle

[…] La mesure de médiation pénale, qui serait une alternative aux poursuites, impliquerait nécessairement une reconnaissance de culpabilité selon l'article 41-1 5° du code de procédure pénale qui fait état d'une mission entre l'auteur des faits et la victime.

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  • Violence·
  • Enfant·
  • Épouse·
  • Médiation pénale·
  • Plainte·
  • Mari·
  • Fait·
  • Divorce·
  • Torts·
  • Couple

3Tribunal administratif de La Réunion, 17 décembre 2015, n° 1201135
Rejet

[…] 7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-6 de ce même code : « (…) Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière (…) » ; qu'aux termes de l'article 41-1 du code de procédure pénale : « 2° (…) en cas d'infraction commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, cette mesure peut consister dans l'accomplissement, par l'auteur des faits, à ses frais, d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière » ;

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  • Infraction·
  • Retrait·
  • Justice administrative·
  • Permis de conduire·
  • Route·
  • Information·
  • Stage·
  • Procès-verbal·
  • Droit d'accès·
  • Invalide
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