Article 41-1 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 10 avril 2021

Modifié par : LOI n°2021-401 du 8 avril 2021 - art. 1

S'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction ou de contribuer au reclassement de l'auteur des faits, le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l'action publique, directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire, d'un délégué ou d'un médiateur du procureur de la République :

1° Procéder au rappel auprès de l'auteur des faits des obligations résultant de la loi ;

2° Orienter l'auteur des faits vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle ; cette mesure peut consister dans l'accomplissement par l'auteur des faits, à ses frais, d'un stage ou d'une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel, et notamment d'un stage de citoyenneté, d'un stage de responsabilité parentale, d'un stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels, d'un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes, d'un stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes ou d'un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants ; en cas d'infraction commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, cette mesure peut consister dans l'accomplissement, par l'auteur des faits, à ses frais, d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

3° Demander à l'auteur des faits de régulariser sa situation au regard de la loi ou des règlements. Cette régularisation peut notamment consister à se dessaisir au profit de l'État de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou qui en était le produit. Le dessaisissement peut également être fait au bénéfice d'une personne morale à but non lucratif désignée par le procureur de la République, lorsqu'il s'agit d'une chose dont l'auteur des faits est propriétaire et sur laquelle aucun tiers n'est susceptible d'avoir des droits ;

4° Demander à l'auteur des faits de réparer le dommage résultant de ceux-ci. Cette réparation peut notamment consister en une restitution, en une remise en état des lieux ou des choses dégradés ou en un versement pécuniaire au bénéfice de la victime ou de toute personne physique ou morale ayant eu à engager des frais pour remettre en état les lieux ou les choses dégradés ;

5° Faire procéder, à la demande ou avec l'accord de la victime, à une mission de médiation entre l'auteur des faits et la victime. En cas de réussite de la médiation, le procureur de la République ou le médiateur du procureur de la République en dresse procès-verbal, qui est signé par lui-même et par les parties, et dont une copie leur est remise ; si l'auteur des faits s'est engagé à verser des dommages et intérêts à la victime, celle-ci peut, au vu de ce procès-verbal, en demander le recouvrement suivant la procédure d'injonction de payer, conformément aux règles prévues par le code de procédure civile. En cas de violences au sein du couple relevant de l'article 132-80 du code pénal, il ne peut pas être procédé à une mission de médiation ;

6° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, demander à l'auteur des faits de résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, de s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, de faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 6° sont également applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime. Pour l'application du présent 6°, le procureur de la République recueille ou fait recueillir, dans les meilleurs délais et par tous moyens l'avis de la victime sur l'opportunité de demander à l'auteur des faits de résider hors du logement du couple. Sauf circonstances particulières, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles d'être renouvelés et que la victime la sollicite. Le procureur de la République peut préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement pendant une durée qu'il fixe et qui ne peut excéder six mois ;

7° Demander à l'auteur des faits de ne pas paraître, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, dans un ou plusieurs lieux déterminés dans lesquels l'infraction a été commise ou dans lesquels réside la victime ;

8° Demander à l'auteur des faits de ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne peut excéder six mois, la ou les victimes de l'infraction désignées par le procureur de la République, directement ou par l'intermédiaire des personnes mentionnées au premier alinéa, ou ne pas entrer en relation avec cette ou ces victimes ;
9° Demander à l'auteur des faits de ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne peut excéder six mois, le ou les coauteurs ou complices éventuels désignés par le procureur de la République directement ou par l'intermédiaire des personnes mentionnées au même premier alinéa, ou ne pas entrer en relation avec eux ;
10° Demander à l'auteur des faits de s'acquitter d'une contribution citoyenne auprès d'une association d'aide aux victimes mentionnée aux articles 10-2 et 41 du présent code du ressort du tribunal judiciaire ou, à défaut, de la cour d'appel. Le montant de cette contribution, qui ne peut excéder le montant prévu au premier alinéa de l'article 131-13 du code pénal, est fixé par le procureur de la République en fonction de la gravité des faits ainsi que des ressources et des charges de l'auteur des faits ;
11° Dans les cas prévus à l'article 44-1 du présent code et après avoir recueilli l'avis du maire, demander à l'auteur des faits de répondre à une convocation du maire en vue de conclure une transaction. Si l'auteur des faits ne se présente pas à la convocation ou si aucun accord n'est trouvé, le maire en informe le procureur de la République.

La procédure prévue au présent article suspend la prescription de l'action publique.

En cas de non-exécution de la mesure en raison du comportement de l'auteur des faits, le procureur de la République, sauf élément nouveau, met en oeuvre une composition pénale ou engage des poursuites.

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Entrée en vigueur le 10 avril 2021
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
34 textes citent l'article

Commentaires250


www.cabinetaci.com · 18 avril 2024

[…] (Âge des auteurs d'infraction en droit pénal et procédure pénale) code pénal retrait autorité parentale article 222-12 du code pénal article 41-1 du code de procédure pénale comment désigner l'auteur de l'infraction

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Village Justice · 27 mars 2024

Conformément à l'article 41-1 du Code de procédure pénale : « S'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction ou de contribuer au reclassement de l'auteur des faits, le procureur de la République peut (…) :

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rocheblave.com · 25 février 2024

La seule circonstance d'un rappel à la Loi par un procureur de la République ne justifie pas un redressement URSSAF pour travail dissimulé Selon l'article L.1221-10 du code du travail, « L'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet. […] L'employeur accomplit cette déclaration dans tous les lieux de travail où sont employés des salariés. » Aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail,

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Décisions361


1Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 20 décembre 2013, 11PA04090, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 4. Considérant, en deuxième lieu, que si l'arrêté de révocation du 29 juin 2009 mentionne dans ses motifs que « la matérialité des faits a été reconnue par l'autorité judiciaire » alors que le ministère public n'a pas engagé de poursuites pénales à l'encontre de M. B… et s'est borné à notifier à l'intéressé un rappel à la loi en application du 1° de l'article 41-1 du code de procédure pénale, mesure qui n'est pas un acte juridictionnel ayant autorité de la chose jugée, cette circonstance demeure sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux dès lors que la réalité des faits qui fondent celui-ci n'est pas contestée par M. B… ;

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  • Fonctionnaires et agents publics·
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  • Sanctions·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Recours gracieux·
  • Outre-mer·
  • Décret·
  • Collectivités territoriales·
  • Dalle

2Tribunal administratif de Nantes, 1er mars 2012, n° 1008021
Rejet

[…] 26-01-01-01-03 […] — pour deux des procédures en cause, le requérant a fait l'objet de mesures alternatives aux poursuites judiciaires, soit la médiation et le rappel à la loi, en application des articles 41-1 et suivants du code de procédure pénale ;

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  • Naturalisation·
  • Violences volontaires·
  • Immigration·
  • Médiation pénale·
  • Procédure judiciaire·
  • Outre-mer·
  • Nationalité·
  • Collectivités territoriales·
  • Réfugié politique·
  • Conjoint

3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 2 juillet 2014, n° 14/00576
Infirmation partielle

[…] La mesure de médiation pénale, qui serait une alternative aux poursuites, impliquerait nécessairement une reconnaissance de culpabilité selon l'article 41-1 5° du code de procédure pénale qui fait état d'une mission entre l'auteur des faits et la victime.

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  • Violence·
  • Enfant·
  • Épouse·
  • Médiation pénale·
  • Plainte·
  • Mari·
  • Fait·
  • Divorce·
  • Torts·
  • Couple
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