Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre II : Du ministère public / Section 3 : Des attributions du procureur de la République
Article 41-3 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 septembre 2002
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Modifié par : Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 36 () JORF 10 septembre 2002
Le montant maximum de l'amende de composition ne peut alors excéder 750 euros ni la moitié du maximum de l'amende encourue, la durée de la remise du permis de conduire ou du permis de chasser ne peut dépasser deux mois et la durée du travail non rémunéré ne peut être supérieure à trente heures, dans un délai maximum de trois mois.
La requête en validation est portée devant le juge d'instance.
Commentaires • 79
#8217;article 41-2 du Code de procédure pénale. […] referralInfo=sidebar#_ftnref3" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="TWoY9 itht3">[3] Article 41-3-1 A du Code de procédure pénale [4] Article 41-3 du Code de procédure pénale [5] Articles 41-2, 41-3 et R15-33-40 du Code de procédure pénale [10] Article 41-2 alinéa 33 du Code de procédure pénale [11] Article 41-2 alinéa 30 du Code de procédure pénale
Lire la suite…[…] I. Le droit d'obtenir la réparation de son préjudice. […] Instituée par la loi du 23 juin 1999 et définie à l'article 41-2 du Code de procédure pénale, la composition pénale est une mesure dite « alternative » aux poursuites que le Procureur peut proposer en présence d'une infraction de gravité moindre. […] La procédure de composition pénale est également applicable à toutes les contraventions, sous réserve de quantum de peine tel que prévu par l'article 41-3 du Code de procédure pénale.
Lire la suite…Décisions • 37
[…] abrogée par la loi du 22 mars 2012, n'était pas en contradiction avec les dispositions constitutionnelles invoquées, dès lors que, conformément à l'article 114, alinéa 4, du code de procédure pénale, après la première comparution ou la première audition, les avocats des parties peuvent se faire délivrer, […] et que, par ailleurs, l'article R. 155 du code de procédure pénale précise que les parties peuvent se faire délivrer une expédition de toutes les pièces de la procédure, lorsque les poursuites ont été engagées ou qu'il est fait application des articles 41-1 à 41-3 du code susvisé et que la copie est demandée pour l'exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile ;
Lire la suite…- Constitutionnalité·
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[…] Conformément à l'article R 155 du code de procédure pénale, l'autorisation du procureur de la République pour obtenir copie des pièces de la procédure pénale en matière correctionnelle, hors les cas prévus par l'article 114, n'est pas requise lorsque des poursuites ont été engagées ou qu'il est fait application des articles 41-1 à 41-3 et que la copie est demandée pour l'exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile.
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 juillet 2015, 15-81.179, Inédit
[…] que le fait que les auditions des deux témoins incriminant M. X… aient été consignées dans le cadre de procès-verbaux établis au visa de cette délégation visée en tête de ces actes suffit à vérifier que les officiers de police judiciaire continuaient leurs investigations dans ce cadre juridique ; que par application des dispositions de l'article 80, alinéa 3, du code de procédure pénale " lorsque des faits, non visés au réquisitoire, […] soit ordonner une enquête, soit décider d'un classement sans suite ou de procéder à l'une des mesures prévues aux articles 41-1 à 41-3, soit transmettre les plaintes ou les procès-verbaux au procureur de la République territorialement compétent » ; […]
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La composition pénale est une mesure alternative aux poursuites qui a été introduite par la loi n° 99-515 du 23 juin 1999 à l'article 41-2 du Code de procédure pénale. Elle peut donc être proposée par le procureur de la République, directement ou par l'intermédiaire d'une personne habilitée, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement [2]. […] [1] Article 40-1 du Code de procédure pénale [2] Article 41-2 alinéa 1 du Code de procédure pénale [3] Article 41-3-1 A du Code de procédure pénale
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