Entrée en vigueur le 30 septembre 2024
Modifié par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 21
Au cours de l'enquête ou lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou que la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets placés sous main de justice, le procureur de la République ou le procureur général est compétent pour décider, d'office ou sur requête, de la restitution de ces objets lorsque la propriété n'en est pas sérieusement contestée.
Par dérogation au premier alinéa, dans le cadre de crimes non élucidés, définis à l'article 706-106-1, la destruction des scellés est interdite jusqu'à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de l'acquisition de la prescription de l'action publique.
Il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens, lorsque le bien saisi est l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction ou lorsqu'une disposition particulière prévoit la destruction des objets placés sous main de justice ; la décision de non-restitution prise pour l'un de ces motifs ou pour tout autre motif, même d'office, par le procureur de la République ou le procureur général peut être déférée par l'intéressé au premier président de la cour d'appel ou au conseiller désigné par lui, dans le délai d'un mois suivant sa notification, par déclaration au greffe du tribunal ou de la cour ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; ce recours est suspensif.
Si la restitution n'a pas été demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, les objets non restitués deviennent propriété de l'Etat, sous réserve des droits des tiers (1). Il en est de même lorsque le propriétaire ou la personne à laquelle la restitution a été accordée ne réclame pas l'objet dans un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure adressée à son domicile. Les objets dont la restitution est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens deviennent propriété de l'Etat, sous réserve des droits des tiers, dès que la décision de non-restitution ne peut plus être contestée, ou dès que l'arrêt de non-restitution est devenu définitif.
Lorsqu'ils sont découverts ou détenus illicitement et font l'objet d'une saisie dans le cadre d'une procédure pénale, ils sont placés sous-main de justice conformément aux articles 41-4 et 99 du code de procédure pénale, afin de garantir leur conservation et leur disponibilité pour les besoins de l'enquête ou de l'instruction. […] Dès lors que les objets ne sont plus nécessaires à la manifestation de la vérité, le code de procédure pénale prévoit qu'ils ne demeurent pas dans les juridictions. […]
Lire la suite…La restitution s'inscrit alors dans des textes pivots, au premier rang desquels l'article 41-4 CPP (enquête / parquet) et l'article 99 CPP (instruction / juge d'instruction). (Légifrance) En matière patrimoniale, l'arsenal des saisies spéciales (CPP, titre XXIX) poursuit un objectif clair : « garantir l'exécution de la peine complémentaire de confiscation » définie par le code pénal. (Légifrance) La gestion technique des avoirs saisis/confisqués implique souvent l'Agrasc, acteur central de l'exécution et de la valorisation des biens, […]
Lire la suite…[…] « L'article 41-4 du code de procédure pénale ne porte-t-il pas atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, à savoir au droit de propriété, reconnu comme inviolable et sacré, garanti notamment par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'il prévoit l'aliénation de biens privés sans indemnisation préalable et permet notamment le transfert automatique au profit de l'Etat de sommes d'argent placées sous main de justice à défaut de demande de restitution dans un délai de six mois à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence ? » ;
[…] « Les dispositions de l'article 706-150 du code de procédure pénale permettant au juge des libertés, saisi à cette fin par le procureur de la République, ou au juge d'instruction, […] et sans fixer aucune date à la chambre de l'instruction pour statuer sur cet appel, sont-elles contraires à la Constitution du 4 octobre 1958, au regard du droit de propriété, […] qu'en outre, les articles 41-4, 99, 479 et 543 du code de procédure pénale instituent des procédures de restitution des biens placés sous main de justice qui sont assorties de voies de recours, les droits des tiers étant préservés par la mise en oeuvre des articles 41-5 et 99-2 du même code ; qu'enfin, […]
[…] cette erreur ne constitue pas une faute lourde dans la mesure où elle pouvait être réparée, soit par le biais d'une demande présentée en application de l'article 710 du Code de procédure pénale pour voir statuer sur une éventuelle difficulté d'exécution ou en rectification d'erreur matérielle, soit par l'application de l'article 41-4 du même code s'il était considéré que le tribunal n'avait pas statué sur la demande en restitution ; […] qu'à la suite de l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction du 24 juin 2005, l'affaire a été fixée à l'audience du 4 janvier 2006 ; qu'elle a fait l'objet d'un renvoi au 1 er juin 2006 à la demande d'un prévenu, […]
La protection du tiers de bonne foi trouve son fondement dans plusieurs dispositions du Code de procédure pénale, en particulier les articles 99 et 41-4, qui posent le principe de la restitution des biens saisis dès lors qu'ils ne constituent ni l'instrument ni le produit de l'infraction et que leur propriétaire est de bonne foi [1]. […]
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