Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre II : Du ministère public / Section 3 : Des attributions du procureur de la République
Article 41-4 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juin 1999
Est créé par : Loi n°99-515 du 23 juin 1999 - art. 1 () JORF 24 juin 1999
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens ; la décision de non restitution prise pour ce motif, même d'office, par le procureur de la République ou le procureur général peut être contestée dans le mois de sa notification par requête de l'intéressé devant le tribunal correctionnel ou la chambre des appels correctionnels, qui statue en chambre du conseil. Il n'y a pas lieu non plus à restitution lorsqu'une disposition particulière prévoit la destruction des objets placés sous main de justice.
Si la restitution n'a pas été demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, les objets non restitués deviennent propriété de l'Etat, sous réserve des droits des tiers. Il en est de même lorsque le propriétaire ou la personne à laquelle la restitution a été accordée ne réclame pas l'objet dans un délai de deux mois à compter d'une mise en demeure adressée à son domicile. Les objets dont la restitution est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens deviennent propriété de l'Etat, sous réserve des droits des tiers, dès que la décision de non-restitution ne peut plus être contestée, ou dès que le jugement ou l'arrêt de non-restitution est devenu définitif.
Commentaires • 240
Comment récupérer l'indemnité compensant la perte de valeur qui a pu résulter de l'usage du bien qui est évoquée aux articles 41-5 et 99-2 du Code de procédure pénale ? Il est précisé que ce « mode d'emploi » a été rédigé à la suite d'une affaire pour laquelle l'avocat, également rédacteur de l'article, avait été mandaté au cours de l'année 2023.
Lire la suite…Décisions • 270
[…] 'Vu les articles 808 et 809 du code de procédure civile, Vu la circulaire du 13 décembre 2011 relative à la gestion des scellés, Vu les dispositions de l'article 41-4 du code de procédure pénale, Vu le jugement du tribunal correctionnel dudit siège du 08 février 2012 et le certificat de non-appel, — Faisons injonction à Monsieur l'agent judiciaire de l'État de prendre sans délai toutes dispositions de nature à conduire à la destruction des biens mis sous scellés et confisqués, actullement conservés dans les locaux appartenant à la société Second Shurgard France XXX à XXX,
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[…] Infirmer le jugement rendu le 23/04/2021 par le tribunal de commerce d'Evry, rectifié par décision du 08/06/2021, en ce qu'il : […] Il fait valoir que suite à la découverte du véhicule, une lettre recommandée avec accusé de réception a été adressée à la société Parcours l'invitant à le récupérer mais que pour une raison inconnue, cette dernière n'a pas donné suite alors qu'elle seule disposait d'un droit de restitution auprès des services compétents, conformément à l'article 41-4 du code de procédure pénale.
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 janvier 2021, n° 20-80.128
[…] 4. Le 16 juillet 2018, le ministère public a rendu, sur le fondement de l'article 41-4 du code de procédure pénale, une décision de non-restitution et de remise au service des Domaines. […]
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[…] prenant rang à la date à laquelle cette procédure d'exécution est devenue opposable ». […] Il ne peut faire valoir son droit qu'au stade présentenciel, sur le fondement notamment de l'article 706-144 du Code de procédure pénale [10] ou de l'article 706-146 du même code, ou au stade post-sentenciel [11]. […] S'il est un créancier titulaire d'une sûreté et non un tiers propriétaire, il ne peut solliciter la restitution sur le fondement de l'article 41-4 du Code de procédure pénale en matière d'enquête ou de l'article 99 du même code en matière d'information judiciaire. […]
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