Article 41-4 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 25 mars 2019

Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 56

Au cours de l'enquête ou lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou que la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets placés sous main de justice, le procureur de la République ou le procureur général est compétent pour décider, d'office ou sur requête, de la restitution de ces objets lorsque la propriété n'en est pas sérieusement contestée.

Il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens, lorsque le bien saisi est l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction ou lorsqu'une disposition particulière prévoit la destruction des objets placés sous main de justice ; la décision de non-restitution prise pour l'un de ces motifs ou pour tout autre motif, même d'office, par le procureur de la République ou le procureur général peut être déférée par l'intéressé au président de la chambre de l'instruction ou à la chambre de l'instruction, dans le délai d'un mois suivant sa notification, par déclaration au greffe du tribunal ou de la cour ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; ce recours est suspensif.

Si la restitution n'a pas été demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, les objets non restitués deviennent propriété de l'Etat, sous réserve des droits des tiers (1). Il en est de même lorsque le propriétaire ou la personne à laquelle la restitution a été accordée ne réclame pas l'objet dans un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure adressée à son domicile. Les objets dont la restitution est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens deviennent propriété de l'Etat, sous réserve des droits des tiers, dès que la décision de non-restitution ne peut plus être contestée, ou dès que l'arrêt de non-restitution est devenu définitif.

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Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Sortie de vigueur le 30 septembre 2024
11 textes citent l'article

Commentaires239


Village Justice · 21 mars 2024

[…] prenant rang à la date à laquelle cette procédure d'exécution est devenue opposable ». […] Il ne peut faire valoir son droit qu'au stade présentenciel, sur le fondement notamment de l'article 706-144 du Code de procédure pénale [10] ou de l'article 706-146 du même code, ou au stade post-sentenciel [11]. […] S'il est un créancier titulaire d'une sûreté et non un tiers propriétaire, il ne peut solliciter la restitution sur le fondement de l'article 41-4 du Code de procédure pénale en matière d'enquête ou de l'article 99 du même code en matière d'information judiciaire. […]

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Village Justice · 27 février 2024

Comment récupérer l'indemnité compensant la perte de valeur qui a pu résulter de l'usage du bien qui est évoquée aux articles 41-5 et 99-2 du Code de procédure pénale ? Il est précisé que ce « mode d'emploi » a été rédigé à la suite d'une affaire pour laquelle l'avocat, également rédacteur de l'article, avait été mandaté au cours de l'année 2023.

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Antoine Touzain · Gazette du Palais · 28 novembre 2023
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Décisions269


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 octobre 2022, 21-87.450, Inédit
Rejet

[…] 3. Le 18 mai 2021, l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués a transmis une demande de restitution du bien saisi formulée par le conseil de Mme [N] au procureur de la République qui a refusé de prononcer la mainlevée de la saisie par une décision du 20 mai 2021 constatant l'expiration du délai de six mois prévu par le troisième alinéa de l'article 41-4 du code de procédure pénale, à l'encontre de laquelle Mme [N] a relevé appel.

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  • Restitution·
  • Procédure pénale·
  • Saisie pénale·
  • Délai·
  • Juridiction·
  • Scellé·
  • Propriété·
  • Compétence·
  • Conseil constitutionnel·
  • Procédure

2Cour d'appel de Paris, 11 octobre 2016, n° 15/17335
Infirmation partielle

[…] M. C reproche à maître X d'avoir omis de solliciter la restitution des fonds saisis et déposés à la Caisse des dépôts et consignation, dans le délai de 6 mois de l'article 41-4 du code de procédure pénale qui courait à compter du jugement du 22 mars 2011. Il relève que maître X et le procureur de la République ont considéré que le tribunal correctionnel n'avait pas statué sur le sort des sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations. Il considère que si le procureur de la

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  • Confiscation des scellés·
  • International·
  • Consignation·
  • Restitution·
  • Sociétés·
  • Dépôt·
  • Tribunal correctionnel·
  • Peine complémentaire·
  • Compte·
  • In solidum

3Cour d'appel de Rouen, 14 décembre 2009, n° 09/00880
Confirmation

[…] Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi. En la forme La requête de B A, qui entre dans les prévisions de l'article 41-4 du code de procédure pénale, est régulière et recevable. La requérante a été avisée, par lettre recommandée dont elle a signé l'avis de réception le 14 octobre 2009, que sa demande serait examinée par la cour le 23 novembre 2009. À cette audience, elle a comparu assistée. Le présent arrêt sera donc contradictoire et devra lui être signifié. Au fond

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  • Restitution·
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  • Ministère public·
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  • Scellé·
  • Procédure pénale·
  • Chambre du conseil·
  • Réquisition·
  • Victime·
  • Public
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Documents parlementaires103

Mesdames, Messieurs L'état de nos juridictions et de nos prisons ne répond pas aux attentes des citoyens. Le Gouvernement souhaite engager une réforme de la justice pour rendre plus effectives les décisions des magistrats, donner plus de sens à leurs missions et rétablir la confiance de nos concitoyens dans notre justice. La présente loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice permet de lancer des réformes structurelles dans de nombreux domaines, mais l'efficacité de ces réformes nécessite des moyens supplémentaires qui doivent être programmés dans la durée, pour permettre … Lire la suite…
Le juge d'instruction ne peut pas se saisir d'office. L'ouverture d'une information résulte d'un réquisitoire introductif du procureur de la République ou d'une plainte avec constitution de partie civile. Ainsi, en vertu de l'article 80 du code de procédure pénale, le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République. Ce réquisitoire introductif précise les faits devant être instruits, et peut être pris contre personne dénommée ou contre X. Le juge d'instruction peut également être saisi par une plainte avec constitution de partie civile. En … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs L'état de nos juridictions et de nos prisons ne répond pas aux attentes des citoyens. Le Gouvernement souhaite engager une réforme de la justice pour rendre plus effectives les décisions des magistrats, donner plus de sens à leurs missions et rétablir la confiance de nos concitoyens dans notre justice. La présente loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice permet de lancer des réformes structurelles dans de nombreux domaines, mais l'efficacité de ces réformes nécessite des moyens supplémentaires qui doivent être programmés dans la durée, pour permettre … Lire la suite…
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