Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instruction / Chapitre II : Du ministère public / Section 3 : Des attributions du procureur de la République
Article 41-4 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 56
Au cours de l'enquête ou lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou que la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets placés sous main de justice, le procureur de la République ou le procureur général est compétent pour décider, d'office ou sur requête, de la restitution de ces objets lorsque la propriété n'en est pas sérieusement contestée.
Il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens, lorsque le bien saisi est l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction ou lorsqu'une disposition particulière prévoit la destruction des objets placés sous main de justice ; la décision de non-restitution prise pour l'un de ces motifs ou pour tout autre motif, même d'office, par le procureur de la République ou le procureur général peut être déférée par l'intéressé au président de la chambre de l'instruction ou à la chambre de l'instruction, dans le délai d'un mois suivant sa notification, par déclaration au greffe du tribunal ou de la cour ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; ce recours est suspensif.
Si la restitution n'a pas été demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, les objets non restitués deviennent propriété de l'Etat, sous réserve des droits des tiers (1). Il en est de même lorsque le propriétaire ou la personne à laquelle la restitution a été accordée ne réclame pas l'objet dans un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure adressée à son domicile. Les objets dont la restitution est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens deviennent propriété de l'Etat, sous réserve des droits des tiers, dès que la décision de non-restitution ne peut plus être contestée, ou dès que l'arrêt de non-restitution est devenu définitif.
Commentaires • 240
Comment récupérer l'indemnité compensant la perte de valeur qui a pu résulter de l'usage du bien qui est évoquée aux articles 41-5 et 99-2 du Code de procédure pénale ? Il est précisé que ce « mode d'emploi » a été rédigé à la suite d'une affaire pour laquelle l'avocat, également rédacteur de l'article, avait été mandaté au cours de l'année 2023.
Lire la suite…Décisions • 270
[…] M. C reproche à maître X d'avoir omis de solliciter la restitution des fonds saisis et déposés à la Caisse des dépôts et consignation, dans le délai de 6 mois de l'article 41-4 du code de procédure pénale qui courait à compter du jugement du 22 mars 2011. Il relève que maître X et le procureur de la République ont considéré que le tribunal correctionnel n'avait pas statué sur le sort des sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations. Il considère que si le procureur de la
Lire la suite…- Confiscation des scellés·
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[…] Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi. En la forme La requête de B A, qui entre dans les prévisions de l'article 41-4 du code de procédure pénale, est régulière et recevable. La requérante a été avisée, par lettre recommandée dont elle a signé l'avis de réception le 14 octobre 2009, que sa demande serait examinée par la cour le 23 novembre 2009. À cette audience, elle a comparu assistée. Le présent arrêt sera donc contradictoire et devra lui être signifié. Au fond
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 27 mai 2014, n° 12/04577
[…] En effet, d'une part, l'article 478 du code de procédure pénale dispose que la partie civile peut réclamer au tribunal saisi de la poursuite la restitution des objets placés sous la main de la justice et d'autre part, lorsque le tribunal correctionnel a rendu sa décision sans être destinataire d'une demande de restitution, comme tel est le cas en l'espèce, le procureur de la République a la possibilité, conformément aux dispositions de l'article 41-4 du code de procédure pénale, de l'ordonner à condition toutefois que la propriété des objets ne soit pas sérieusement contestée.
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[…] prenant rang à la date à laquelle cette procédure d'exécution est devenue opposable ». […] Il ne peut faire valoir son droit qu'au stade présentenciel, sur le fondement notamment de l'article 706-144 du Code de procédure pénale [10] ou de l'article 706-146 du même code, ou au stade post-sentenciel [11]. […] S'il est un créancier titulaire d'une sûreté et non un tiers propriétaire, il ne peut solliciter la restitution sur le fondement de l'article 41-4 du Code de procédure pénale en matière d'enquête ou de l'article 99 du même code en matière d'information judiciaire. […]
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