Article 41-5 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 30 octobre 2007

Est créé par : Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 - art. 42 () JORF 30 octobre 2007

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Lorsqu'au cours de l'enquête la restitution des biens meubles saisis et dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité s'avère impossible, soit parce que le propriétaire ne peut être identifié, soit parce que le propriétaire ne réclame pas l'objet dans un délai de deux mois à compter d'une mise en demeure adressée à son dernier domicile connu, le juge des libertés et de la détention peut, sur requête du procureur de la République et sous réserve des droits des tiers, autoriser la destruction de ces biens ou leur remise au service des domaines aux fins d'aliénation.
Le juge des libertés et de la détention peut également autoriser la remise au service des domaines, en vue de leur aliénation, des biens meubles saisis dont la conservation en nature n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien. S'il est procédé à la vente du bien, le produit de celle-ci est consigné. En cas de classement sans suite, de non-lieu ou de relaxe, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire des objets s'il en fait la demande.
Les ordonnances prises en application des deux premiers alinéas sont motivées et notifiées au ministère public et, s'ils sont connus, au propriétaire ainsi qu'aux tiers ayant des droits sur le bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans les dix jours qui suivent la notification de la décision. Cet appel est suspensif. Le propriétaire et les tiers peuvent être entendus par la chambre de l'instruction. Les tiers ne peuvent toutefois pas prétendre à la mise à disposition de la procédure.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 30 octobre 2007
Sortie de vigueur le 4 février 2011
10 textes citent l'article

Commentaires54


www.grapho-avocats.com · 13 mars 2024

Nicolas Pillet, associé du cabinet Grapho avocats, a rédigé un autre « guide pratique » (un précédent est consultable ici) pour aider celles et ceux, qu'ils soient avocats ou pas, à réclamer et récupérer l'indemnité compensant la perte de valeur qui a pu résulter de l'usage du bien qui est évoquée aux articles 41-5 et 99-2 du code de procédure pénale. […]

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Décisions46


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 juin 2018, 17-82.278, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1 er du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 41-5, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Aliénation·
  • Valeur·
  • Sociétés·
  • Proportionnalité·
  • Remise·
  • Procédure pénale·
  • Véhicule·
  • Biens·
  • Peine·
  • Propriété

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 10, 2 octobre 2023, n° 21/13818
Infirmation partielle

[…] Par dernières conclusions signifiées le 13 octobre 2021, Monsieur [I] [W] demande à la cour, au visa des articles du code civil et notamment les articles 1231-1 et 1240 et 41-5 du code de procédure pénale ; de le déclarer recevable et bien fondé en son appel et d'infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce d'Evry le 21 avril 2021 ainsi que le jugement en rectification d'erreur matérielle rendu le 8 juin 2021 en ce qu'ils ont :

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  • Véhicule·
  • Sinistre·
  • Locataire·
  • Sociétés·
  • Prix hors taxe·
  • Assureur·
  • Indemnité de résiliation·
  • Restitution·
  • Contrats·
  • Vol

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 octobre 2017, 17-80.872, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] « aux motifs qu'il est soutenu que la pesée des produits stupéfiants a été faite en violation des dispositions de l'article 706-30-1 alinéa 2 du code de procédure pénale qui dispose que la pesée des produits stupéfiants saisis et placés sous scellés » doit être réalisée par un code de procédure pénale qui dispose que la pesée des produits stupéfiants saisis et placés sous scellés « doit être réalisée par un officier de police judiciaire ou par un agent des douanes de catégorie A ou B, en présence de la personne qui détenait les substances ou, à défaut, […] sans aucune référence à l'article 41-5 du code de procédure pénale, disposition qui permet au procureur de la République, […]

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  • Pesée des substances saisies avant leur destruction·
  • Destruction des substances stupéfiantes·
  • Officier de police judiciaire·
  • Portée substances veneneuses·
  • Infraction à la législation·
  • Portée enquete preliminaire·
  • Crimes et delits flagrants·
  • Crimes et délits flagrants·
  • Stupéfiants·
  • Pouvoirs
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Documents parlementaires125

Mesdames, Messieurs, Les constats dressés à l'occasion de la préparation de la loi du 8 août 2016 de reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages restent largement valables aujourd'hui : l'érosion extrêmement préoccupante de la biodiversité est scientifiquement établie. Elle s'explique par le maintien des pressions fortes s'exerçant sur les milieux naturels : le changement climatique, les pollutions, l'artificialisation et la fragmentation des habitats naturels, les espèces exotiques envahissantes, la surexploitation des ressources et les trafics d'espèces protégés. Aussi, … Lire la suite…
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