Article 41-5 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2020

Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 235

Lorsqu'au cours de l'enquête la restitution des biens meubles saisis et dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité s'avère impossible, soit parce que le propriétaire ne peut être identifié, soit parce que le propriétaire ne réclame pas l'objet dans un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure adressée à son domicile, le procureur de la République peut, sous réserve des droits des tiers, autoriser la destruction de ces biens ou leur remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués aux fins d'aliénation.

Le procureur de la République peut également autoriser la remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de leur aliénation, des biens meubles saisis dont la conservation en nature n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien. S'il est procédé à la vente du bien, le produit de celle-ci est consigné. En cas de classement sans suite, de non-lieu ou de relaxe, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire des objets s'il en fait la demande.

Lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien, le procureur de la République peut également ordonner, sous réserve des droits des tiers, de remettre à l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de leur affectation à titre gratuit par l'autorité administrative et après que leur valeur a été estimée, aux services judiciaires ou à des services de police, des unités de gendarmerie, à l'Office français de la biodiversité ou à des services placés sous l'autorité du ministre chargé du budget qui effectuent des missions de police judiciaire, des biens meubles placés sous main de justice dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi. En cas de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, le propriétaire qui en fait la demande obtient la restitution du bien, assortie s'il y a lieu d'une indemnité compensant la perte de valeur qui a pu résulter de l'usage du bien.

Au cours de l'enquête ou lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou que la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur le sort des scellés, le procureur de la République peut ordonner la destruction des biens meubles saisis dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, s'il s'agit d'objets qualifiés par la loi de dangereux ou nuisibles, ou dont la détention est illicite.

Les décisions prises en application des quatre premiers alinéas sont motivées. Elles sont notifiées par tout moyen aux personnes ayant des droits sur le bien, si celles-ci sont connues, et aux personnes mises en cause. Ces personnes peuvent contester ces décisions devant la chambre de l'instruction afin de demander, le cas échéant, la restitution du bien saisi. Cette contestation doit intervenir dans les cinq jours qui suivent la notification de la décision, par déclaration au greffe du tribunal ou à l'autorité qui a procédé à cette notification ; en cas de notification orale d'une décision de destruction de produits stupéfiants prise en application du quatrième alinéa, le délai de contestation est de vingt-quatre heures. Ces délais et l'exercice du recours sont suspensifs.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2020
10 textes citent l'article

Commentaires52


1Indemnité compensant la perte de valeur d’un bien saisi. Articles 41-5 et 99-2 du code de procédure pénale. Agent judiciaire de l’Etat.
www.grapho-avocats.com · 13 mars 2024

Nicolas Pillet, associé du cabinet Grapho avocats, a rédigé un autre « guide pratique » (un précédent est consultable ici) pour aider celles et ceux, qu'ils soient avocats ou pas, à réclamer et récupérer l'indemnité compensant la perte de valeur qui a pu résulter de l'usage du bien qui est évoquée aux articles 41-5 et 99-2 du code de procédure pénale. […]

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2Comment récupérer l’indemnité compensant la perte de valeur d’un bien saisi ?
Village Justice · 27 février 2024

Comment récupérer l'indemnité compensant la perte de valeur qui a pu résulter de l'usage du bien qui est évoquée aux articles 41-5 et 99-2 du Code de procédure pénale ? Il est précisé que ce « mode d'emploi » a été rédigé à la suite d'une affaire pour laquelle l'avocat, également rédacteur de l'article, avait été mandaté au cours de l'année 2023.

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3Stupéfiants (procédure de saisie) : constitutionnalité du régime
Par alice Roques, Docteure En Droit Privé Et Sciences Criminelles · Dalloz · 30 novembre 2023
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Décisions44


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 juin 2018, 17-82.278, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1 er du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 41-5, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Aliénation·
  • Valeur·
  • Sociétés·
  • Proportionnalité·
  • Remise·
  • Procédure pénale·
  • Véhicule·
  • Biens·
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  • Propriété

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 10, 2 octobre 2023, n° 21/13818
Infirmation partielle

[…] Par dernières conclusions signifiées le 13 octobre 2021, Monsieur [I] [W] demande à la cour, au visa des articles du code civil et notamment les articles 1231-1 et 1240 et 41-5 du code de procédure pénale ; de le déclarer recevable et bien fondé en son appel et d'infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce d'Evry le 21 avril 2021 ainsi que le jugement en rectification d'erreur matérielle rendu le 8 juin 2021 en ce qu'ils ont :

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  • Véhicule·
  • Sinistre·
  • Locataire·
  • Sociétés·
  • Prix hors taxe·
  • Assureur·
  • Indemnité de résiliation·
  • Restitution·
  • Contrats·
  • Vol

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 octobre 2017, 17-80.872, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] « aux motifs qu'il est soutenu que la pesée des produits stupéfiants a été faite en violation des dispositions de l'article 706-30-1 alinéa 2 du code de procédure pénale qui dispose que la pesée des produits stupéfiants saisis et placés sous scellés » doit être réalisée par un code de procédure pénale qui dispose que la pesée des produits stupéfiants saisis et placés sous scellés « doit être réalisée par un officier de police judiciaire ou par un agent des douanes de catégorie A ou B, en présence de la personne qui détenait les substances ou, à défaut, […] sans aucune référence à l'article 41-5 du code de procédure pénale, disposition qui permet au procureur de la République, […]

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  • Pesée des substances saisies avant leur destruction·
  • Destruction des substances stupéfiantes·
  • Officier de police judiciaire·
  • Portée substances veneneuses·
  • Infraction à la législation·
  • Portée enquete preliminaire·
  • Crimes et delits flagrants·
  • Crimes et délits flagrants·
  • Stupéfiants·
  • Pouvoirs
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