Article 43 du Code de procédure pénale

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article D. 216-8 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Sont compétents le procureur de la République du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause et celui du lieu de détention d'une de ces personnes, même lorsque cette détention est effectuée pour une autre cause. Pour les infractions mentionnées à l'article 113-2-1 du code pénal, est également compétent le procureur de la République, selon le cas, du lieu de résidence ou du siège des personnes physiques ou morales mentionnées au même article 113-2-1.

Lorsque le procureur de la République est saisi de faits mettant en cause, comme auteur ou comme victime, un magistrat, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public qui est habituellement, de par ses fonctions ou sa mission, en relation avec les magistrats ou fonctionnaires de la juridiction, le procureur général peut, d'office, sur proposition du procureur de la République et à la demande de l'intéressé, transmettre la procédure au procureur de la République auprès du tribunal judiciaire le plus proche du ressort de la cour d'appel. Si la personne en cause est en relation avec des magistrats ou fonctionnaires de la cour d'appel, le procureur général peut transmettre la procédure au procureur général près la cour d'appel la plus proche, afin que celui-ci la transmette au procureur de la République auprès du tribunal judiciaire le plus proche. Cette juridiction est alors territorialement compétente pour connaître l'affaire, par dérogation aux dispositions des articles 52,382 et 522. La décision du procureur général constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est susceptible d'aucun recours.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 23 mars 2024
32 textes citent l'article

Commentaires65


blog.landot-avocats.net · 25 mars 2024

init=true&page=1&query=code+de+proc%C3%A9dure+p%C3%A9nale&searchField=ALL&tab_selection=all" target="_blank" rel="noopener"> 43 du code de procédure pénale prévoit que dans divers cas le procureur peut, sur demande, transférer l'affaire à un autre procureur quand sont concernées diverses personnes (policiers magistrats, gendarmes…) qui sont habituellement en relations avec les magistrats ou fonctionnaires de la juridiction locale. […] […] un peu porté sur le secret de l'instruction mais le dernier alinéa de l'article 11 du code de procédure pénale permet des communications du procureur sous certaines limites

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Reinhart Marville Torre · 24 mars 2024

[…] Entre les mains du Procureur de la République, en lui adressant un courrier recommandé avec accusé de réception : le Procureur territorialement compétent est celui du lieu de l'infraction, de la résidence de la personne soupçonnée, ou du lieu d'arrestation (art 43 CPP). […] C'est pourquoi, les dispositions de l'article 113-2-1 du Code pénal définissent le lieu de rattachement de l'infraction pour les délits réalisés au moyen d'un réseau de communication électronique, lesquels sont réputés réalisés en France, lorsqu'ils sont commis au préjudice d'une personne résidant en France.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 juillet 2023

Dispositions relatives aux demandes présentées en vue d'être relevé des interdictions, déchéances ou incapacités ­ Article 70. Avant l'article 703 du code de procédure pénale, il est inséré un article 702­1 ainsi rédigé: "Art. 702­1. ­ […] 593 du code de procédure pénale : 10. […] Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le premier alinéa de l'article 207 du code de procédure pénale ; 4. […] 800­2 du code de procédure pénale au regard des modalités fixées dans le décret pris pour son application ; 4.

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Décisions166


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 avril 2018, 17-86.558, Inédit
Cour de cassation : Cassation partielle

[…] « Les dispositions des articles 43 alinéa 1 er et 706-75 à 706-79-1 du code de procédure pénale, en ce qu'elles prévoient une procédure formelle de dessaisissement assortie de garanties procédurales, telles la possibilité pour la personne suspectée de formuler des observations et de former un recours, uniquement en cas de dessaisissement du juge d'instruction de droit commun au profit d'une juridiction d'instruction interrégionale spécialisée, […]

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  • Dessaisissement·
  • Délinquance organisée·
  • Constitutionnalité·
  • Criminalité·
  • Conseil constitutionnel·
  • Question·
  • Juge d'instruction·
  • Enquête·
  • Bande·
  • Stupéfiant

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 avril 1996, 95-85.476, Inédit
Rejet

[…] Vu les mémoires personnels produits ; I – Sur le pourvoi contre l'arrêt en date du 4 octobre 1995 : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 43 et 52 du Code de procédure pénale; Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation des actes de la procédure tirée de l'incompétence du procureur de la République et du juge d'instruction de Paris, la chambre d'accusation relève que les faits reprochés à la personne mise en examen ont été commis dans cette ville; Qu'en prononçant ainsi, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués;

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  • Accusation·
  • Procédure pénale·
  • Cour d'assises·
  • Violation·
  • Perquisition·
  • Juge d'instruction·
  • Police judiciaire·
  • Mise en examen·
  • Annulation·
  • Attaque

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 mai 1999, 99-80.583, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, proposé pour les trois demandeurs pris de la violation des articles 43, 52, 80, 81 du Code de procédure pénale, 8 et 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ;

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  • Acte accompli par un magistrat incompétent·
  • Implantation au siège de la cour d'appel·
  • Incompétence établie par l'information·
  • Section de recherches de gendarmerie·
  • Acte d'instruction ou de poursuite·
  • Officier de police judiciaire·
  • Compétence territoriale·
  • Action publique·
  • Interruption·
  • Prescription
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Documents parlementaires56

Mesdames, Messieurs L'état de nos juridictions et de nos prisons ne répond pas aux attentes des citoyens. Le Gouvernement souhaite engager une réforme de la justice pour rendre plus effectives les décisions des magistrats, donner plus de sens à leurs missions et rétablir la confiance de nos concitoyens dans notre justice. La présente loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice permet de lancer des réformes structurelles dans de nombreux domaines, mais l'efficacité de ces réformes nécessite des moyens supplémentaires qui doivent être programmés dans la durée, pour permettre … Lire la suite…
Le cadre juridique de l'enquête de flagrance est défini par les articles 53 et 67 du code de procédure pénale. L'enquête ne peut être réalisée en flagrance que si elle porte sur un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit. Jusqu'en 1999, aucune … Lire la suite…
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