Article 44-1 du Code de procédure pénale

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Version01/07/2017

Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957

Modifié par : LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 2

Pour les contraventions que les agents de la police municipale sont habilités à constater par procès-verbal conformément aux dispositions des articles L. 511-1 et L. 512-2 du code de la sécurité intérieure et qui sont commises au préjudice de la commune au titre de l'un de ses biens, le maire peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, proposer au contrevenant une transaction consistant en la réparation de ce préjudice.

La transaction proposée par le maire et acceptée par le contrevenant doit être homologuée par le procureur de la République.

Les actes tendant à la mise en oeuvre ou à l'exécution de la transaction sont interruptifs de la prescription de l'action publique.

L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans le délai imparti les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.

La transaction peut également consister en l'exécution, au profit de la commune, d'un travail non rémunéré pendant une durée maximale de trente heures. Elle doit alors être homologuée, selon la nature de la contravention, par le juge compétent du tribunal de police.

Lorsqu'une de ces contraventions n'a pas été commise au préjudice de la commune mais a été commise sur le territoire de celle-ci, le maire peut proposer au procureur de la République de procéder à une des mesures prévues par les articles 41-1 ou 41-3 du présent code. Il est avisé par le procureur de la République de la suite réservée à sa proposition.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux contraventions de même nature que les agents de la ville de Paris chargés d'un service de police et les agents de surveillance de Paris sont habilités à constater par procès-verbal conformément aux dispositions des articles L. 531-1 et L. 532-1 du code de la sécurité intérieure. Ces dispositions s'appliquent également aux contraventions de même nature que les gardes champêtres sont habilités à constater par procès-verbal conformément à l'article L. 521-1 du code de la sécurité intérieure.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
7 textes citent l'article

Commentaires42


1Protection sociale des travailleurs non rémunérés et transaction municipale.
Village Justice · 19 janvier 2024

Il s'agit, comme le montre l'article 41-2, 6° du Code de procédure pénale d'une mesure parallèle et substituable au déclenchement de l'action publique [6]. […] L'article D412-72, en sa version modifiée, comprend un nouveau point : « 3° Les personnes effectuant un travail non rémunéré au profit de la collectivité dans le cadre d'une transaction proposée par le maire en application de l'article 44-1 du Code de procédure pénale ». […]

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3Les contrevenants qui, par transaction, travaillent pour la commune, afin de la dédommager bénéficient désormais d’une affiliation à la protection sociale
blog.landot-avocats.net · 11 décembre 2023

L'article 44-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Pour les contraventions que les agents de la police municipale sont habilités à constater par procès-verbal conformément aux dispositions des articles article 44-1 du code de procédure pénale. NB : c'était déjà la cas en cas de travail d'intérêt général ou de travail non rémunéré.

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Décisions10


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 10, 2 octobre 2023, n° 21/13818
Infirmation partielle

[…] Elle soutient qu'elle n'a commis aucune faute dans la gestion du sinistre et de ses suites et qu'à la date du procès-verbal du 11/01/2018, elle n'était plus propriétaire du véhicule et fait valoir qu'elle est étrangère aux relations entre l'assurance et l'assuré. […] Ainsi, en laissant le véhicule en fourrière, ce qui a entraîné sa mise en vente par le service des Domaines et alors que M. [W] qui n'en était pas propriétaire et n'avait donc pas qualité, au sens de l'article 44-1 du code de procédure pénale, pour le récupérer, […]

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  • Véhicule·
  • Sinistre·
  • Locataire·
  • Sociétés·
  • Prix hors taxe·
  • Assureur·
  • Indemnité de résiliation·
  • Restitution·
  • Contrats·
  • Vol

2Tribunal administratif de Lille, 19 mai 2023, n° 2304177
Réformation

[…] les missions qu'il incombe légalement au ministère public d'accomplir et les attributions qui sont, à cet effet, spécifiquement dévolues au procureur de la République, telles qu'elles sont en particulier définies aux article 39 à 44-1 du code de procédure pénale, y compris celle relative à la mise en œuvre de la politique pénale définie par les instructions générales du ministre de la justice ainsi que celle relative à la direction de la police judiciaire, ne dispensent, en aucun cas, […]

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  • Traitement de données·
  • Justice administrative·
  • Tribunal judiciaire·
  • Données personnelles·
  • Liberté·
  • Fichier·
  • Garde des sceaux·
  • Sceau·
  • Garde à vue·
  • Caractère

3Conseil constitutionnel, décision n° 2006-535 DC du 30 mars 2006, Loi pour l'égalité des chances
Non conformité

[…] Considérant que l'article 51 de la loi déférée insère dans le code de procédure pénale un article 44-1 ; que ce nouvel article prévoit que le maire d'une commune peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, proposer à l'auteur de certaines contraventions ayant causé un préjudice à la commune une transaction de nature à éteindre l'action publique ; […]

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  • Amendement·
  • Travail·
  • Projet de loi·
  • Principe·
  • Conseil constitutionnel·
  • Contrats·
  • Jeune·
  • Charte sociale européenne·
  • Convention internationale·
  • Maire
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