Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre II : Du ministère public / Section 4 : Du ministère public près le tribunal de police
Article 46 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 1972
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Modifié par : Loi 72-1226 1972-12-29 art. 20 JORF 30 décembre 1972
Modifié par : Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 2 JORF 8 juin 1960
Modifié par : Ordonnance n°58-1296 du 23 décembre 1958 - art. 1 () JORF 24 décembre 1958 en vigueur le 2 mars 1959
En cas d'empêchement du commissaire de police, le procureur général désigne, pour une année entière, un ou plusieurs remplaçants qu'il choisit parmi les commissaires et les inspecteurs divisionnaires ou principaux de la police nationale en résidence dans le ressort du tribunal de grande instance.
A titre exceptionnel et en cas de nécessité absolue pour la tenue de l'audience, le juge du tribunal d'instance peut appeler, pour exercer les fonctions du ministère public, le maire du lieu où siège le tribunal de police ou un de ses adjoints.
Commentaires • 16
Article 706-102-1 du code de procédure pénale .......................................................... 17 a. […] Article 230-1 du code de procédure pénale a. […] Article 230-2 du code de procédure pénale a. […] Article 230-4 du code de procédure pénale a. Loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne - Article 30 Après l'article 230 du code de procédure pénale, il est inséré un titre IV ainsi rédigé : […] « Art. 230-4.
Lire la suite…Décisions • 51
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; […]
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[…] Le 12 juillet 2011, les autorités d'enquête lancèrent une vérification préliminaire à l'encontre de la requérante sur la base de l'article 144 du code de procédure pénale (CPP) eu égard à des éléments rassemblés dans le cadre de l'investigation menée à l'endroit de S. et de M. […] Selon les articles 46 § 1 alinéa 1 et 47 § 1 alinéas 1 et 2 du CPP, une personne qui n'a pas été arrêtée sur la base des articles 91 et 92 du CPP, ou qui n'a pas fait l'objet de mesures de restriction sur la base de l'article 100 du CPP, ou qui ne s'est pas vu notifier de suspicions pesant à son encontre sur la base de l'article 223.1 du CPP, n'est pas considérée en tant que suspect ou accusé (...)
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