Article 46 du Code de procédure pénale

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Version23/07/1996
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 23 juillet 1996

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Modifié par : Loi n°96-647 du 22 juillet 1996 - art. 22 () JORF 23 juillet 1996

En cas d'empêchement du commissaire de police, le procureur général désigne, pour une année entière, un ou plusieurs remplaçants qu'il choisit parmi les commissaires et les commandants ou capitaines de police en résidence dans le ressort du tribunal de grande instance.
A titre exceptionnel et en cas de nécessité absolue pour la tenue de l'audience, le juge du tribunal d'instance peut appeler, pour exercer les fonctions du ministère public, le maire du lieu où siège le tribunal de police ou un de ses adjoints.
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Entrée en vigueur le 23 juillet 1996
Sortie de vigueur le 1 avril 2005
3 textes citent l'article

Commentaires16


1Dossier documentaire de la décision n° 2022-846 DC du 19 janvier 2023 [Loi d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 janvier 2023

Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots : « de l'avis d'amende forfaitaire majorée correspondant à l'amende considérée ainsi que » figurant au troisième alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale ; 4. […] En l'espèce, le 1 ° du paragraphe V de l'article 58 modifie le premier alinéa de l'article 495­17 du code de procédure pénale, lequel prévoit que l'action publique peut être éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire délictuelle établie par un agent verbalisateur. 248. […] En l'espèce, […]

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2Dossier documentaire de la décision n° 2022-987 QPC du 8 avril 2022, M. Saïd Z. [Conditions de recours aux moyens des services de l'État soumis au secret de la…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 avril 2022

Article 706-102-1 du code de procédure pénale .......................................................... 17 a. […] Article 230-1 du code de procédure pénale a. […] Article 230-2 du code de procédure pénale a. […] Article 230-4 du code de procédure pénale a. Loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne - Article 30 Après l'article 230 du code de procédure pénale, il est inséré un titre IV ainsi rédigé : […] « Art. 230-4.

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3Justice cherche équilibre constitutionnel
www.actu-juridique.fr · 14 juillet 2019
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Décisions51


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 mars 1998, 97-82.390, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; […]

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  • Peine d'emprisonnement supérieure à deux ans·
  • Audition du conseil du prévenu le dernier·
  • Juridictions correctionnelles·
  • Nécessité·
  • Audition·
  • Faux·
  • Télécopie·
  • Attaque·
  • Emprisonnement·
  • Base légale

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 avril 2010, 09-87.788, Inédit
Cassation

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaires, 31, 32, 46, 523, 523-1, 535, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

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  • Juridiction de proximité·
  • Citation·
  • Procédure pénale·
  • Route·
  • Voie publique·
  • Convention européenne·
  • Part·
  • Homme·
  • Auteur·
  • Violation

3CEDH, KOLESNIKOVA c. RUSSIE, 23 janvier 2018, 45202/14

[…] Le 12 juillet 2011, les autorités d'enquête lancèrent une vérification préliminaire à l'encontre de la requérante sur la base de l'article 144 du code de procédure pénale (CPP) eu égard à des éléments rassemblés dans le cadre de l'investigation menée à l'endroit de S. et de M. […] Selon les articles 46 § 1 alinéa 1 et 47 § 1 alinéas 1 et 2 du CPP, une personne qui n'a pas été arrêtée sur la base des articles 91 et 92 du CPP, ou qui n'a pas fait l'objet de mesures de restriction sur la base de l'article 100 du CPP, ou qui ne s'est pas vu notifier de suspicions pesant à son encontre sur la base de l'article 223.1 du CPP, n'est pas considérée en tant que suspect ou accusé (...)

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