Article 48 du Code de procédure pénale

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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

S'il n'y a pas de commissaire de police au lieu où siège le tribunal de police, le procureur général désigne, pour exercer les fonctions du ministère public, un commissaire ou un commandant ou capitaine de police en résidence dans le ressort du tribunal judiciaire ou, à défaut, d'un tribunal judiciaire limitrophe situé dans le même département.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
3 textes citent l'article

Commentaires23


www.cabinet-turot.fr · 28 juin 2022

Ceci a été rappelé tout récemment parle Conseil constitutionnel dans une décision du 4 mars 2021 3 : saisi par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité visant les dispositions de l'article 396 du Code de procédure pénale, le juge constitutionnel décide qu'elles portent atteinte à cette garantie en ne prévoyant pas que le prévenu traduit devant le juge des libertés et de la détention doit être informé de son droit de se taire. […] La Cour de justice, réunie en grande chambre, reconnaît l'existence, en faveur d'une personne physique, d'un droit au silence, protégé par l'article 47, deuxième alinéa, et l'article 48 de la Charte. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 octobre 2021

- Article 706-25-7 du code de procédure pénale [modifié par l'article 79] Toute personne dont l'identité est enregistrée dans le fichier est astreinte, à titre de mesure de sûreté, aux obligations prévues au présent article. […] Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. […]

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Décisions77


1CEDH, Cour (deuxième section), AFFAIRE CHADIMOVÁ c. REPUBLIQUE TCHEQUE, 18 avril 2006, 50073/99

[…] Le 1er avril 1992, la requérante fut interrogée puis mise en détention provisoire par un juge du tribunal municipal (městský soud) de Prague, en vertu des articles 67 a)-b) et 68 du code de procédure pénale (ci-après « le CPP »), au motif qu'il existait une crainte justifiée qu'elle s'enfuie pour éviter les poursuites pénales ou influence des témoins. […] 48. […]

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2Cour d'appel de Bourges, du 6 avril 2000

[…] Il demande qu'il soit dit que le procès-verbal litigieux établi en violation de l'article 432-12 du code pénal, étant dépourvu de valeur probante, est nul et de nul effet. M. X… reproche par ailleurs à la juridiction de première instance de ne pas être une juridiction impartiale en ce sens que les fonctions du Ministère Public y sont exercées par un commissaire de police lui-même supérieur hiérarchique du ou des policiers ayant dressé procès-verbal ; il demande à la Cour de déclarer « inconventionnels » les articles 45 à 48 du code de procédure pénale et de lui accorder à ce titre 1 franc de dommages et intérêts. […]

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3Tribunal de commerce de Tours, Contentieux, 16 février 2018, n° 2017002973
Cour d'appel : Infirmation

[…] Attendu que dans la jurisprudence citée par la société EFI BV (Cour de cassation, chambre commerciale, pourvoi N°90-10857), la cour de cassation, après avoir rappelé que l'article 48 du code de procédure pénale n'avait pas lieu de s'appliquer, a considéré qu'il fallait examiner « dans le règlement des litiges internationaux, si la clause litigieuse remplissait les conditions d'opposabilité qui découlent des principes généraux concernant la rédaction, la présentation matérielle et l'acceptation de pareilles causes » ; \

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