Article 52-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version06/03/2007
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Version01/01/2020
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Version24/12/2021

Entrée en vigueur le 24 décembre 2021

Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957

Modifié par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 7

Il y a un ou plusieurs juges d'instruction dans chaque département.

Lorsqu'il existe plusieurs tribunaux judiciaires dans un département, un décret peut fixer la liste des tribunaux dans lesquels il n'y a pas de juge d'instruction. Ce décret précise quel est le tribunal judiciaire dont le ou les juges d'instruction sont compétents pour connaître des informations concernant des infractions relevant, en application de l'article 43, de la compétence du procureur de la République du tribunal dans lequel il n'y a pas de juge d'instruction.

Dans certains tribunaux judiciaires, les juges d'instruction sont regroupés au sein d'un pôle de l'instruction.

Les juges d'instruction composant un pôle de l'instruction sont seuls compétents pour connaître des informations donnant lieu à une cosaisine dans les conditions prévues aux articles 83-1 et 83-2.
Ils sont également seuls compétents pour connaître des informations en matière de crime et le demeurent en cas de requalification des faits au cours de l'information ou lors du règlement de celle-ci. Toutefois, s'il s'agit d'un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle, lorsqu'il n'est pas commis en état de récidive légale et si le procureur de la République considère qu'il résulte des circonstances de l'espèce et de son absence de complexité que le recours à la cosaisine, même en cours d'instruction, paraît peu probable, il peut requérir l'ouverture de l'information auprès du juge d'instruction du tribunal judiciaire dans lequel il n'y a pas de pôle de l'instruction.

La liste des tribunaux dans lesquels existe un pôle de l'instruction et la compétence territoriale des juges d'instruction qui le composent sont déterminées par décret. Cette compétence peut recouvrir le ressort de plusieurs tribunaux judiciaires. Un ou plusieurs juges d'instruction peuvent être chargés, en tenant compte s'il y a lieu des spécialisations prévues par les articles 704,706-2,706-17,706-75-1 et 706-107, de coordonner l'activité des juges d'instruction au sein du pôle, dans des conditions fixées par décret.

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2021
14 textes citent l'article

Commentaires11


3La partie civile dans le procès pénal
Me Cassandra Ribeiro · consultation.avocat.fr · 9 mai 2020

Aux termes de l'article préliminaire, I, du code de procédure pénale, « la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ». […] idArticle=LEGIARTI000038312069&cidTexte=LEGITEXT000006071154&categorieLien=id&dateTexte=" target="_blank">l'article 85 du code de procédure pénale.

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Décisions24


1Tribunal administratif de Besançon, 2 octobre 2008, n° 0700849
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du code de procédure pénale : « L'action publique pour l'application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi. Cette action peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée, dans les conditions déterminées par le présent code. » ; qu'aux termes de l'article 85 du même code : « Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent en application des dispositions des articles 52, 52-1 et 706-42. (…) » ;

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  • Action sociale·
  • Justice administrative·
  • Suspension des fonctions·
  • Fonctionnaire·
  • Poursuites pénales·
  • Plainte·
  • Ville·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Juge d'instruction·
  • Gouvernement

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 novembre 2016, 15-86.409, Publié au bulletin
Cassation

[…] « aux motifs que, sur la qualité et l'intérêt à agir, l'article 85 du code de procédure pénale dispose que « toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut, en portant plainte, se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent en application des articles 52, 52-1 et 706-42 » ; que la jurisprudence n'exige à ce stade de la procédure qu'un préjudice possible pour permettre valablement à un plaignant de se constituer partie civile devant le juge d'instruction ; qu'encore faut-il que ce préjudice potentiel soit personnel et en lien direct avec l'infraction dénoncée au sens de l'article 2 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, […]

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  • Héritiers du propriétaire recel·
  • Héritiers du propriétaire·
  • Plainte avec constitution·
  • Préjudice direct·
  • Action civile·
  • Partie civile·
  • Recevabilité·
  • Instruction·
  • Conditions·
  • Préjudice

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mars 2017, 16-80.906, Inédit
Rejet

[…] Sur le troisième moyen de cassation du mémoire personnel proposé par M. [W] et le quatrième moyen de cassation du mémoire personnel proposé par Mme [W], pris de la violation des articles 80, alinéa 2, et 52-1 du code de procédure pénale ;

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  • Destruction·
  • Procédure pénale·
  • Plainte·
  • Violation·
  • Personnel·
  • Domicile·
  • Information·
  • Biens·
  • Date·
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Documents parlementaires384

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