Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité / Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants
Article 53 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 mars 2004
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 77 () JORF 10 mars 2004
Est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit.
A la suite de la constatation d'un crime ou d'un délit flagrant, l'enquête menée sous le contrôle du procureur de la République dans les conditions prévues par le présent chapitre peut se poursuivre sans discontinuer pendant une durée de huit jours.
Lorsque des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité pour un crime ou un délit puni d'une peine supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement ne peuvent être différées, le procureur de la République peut décider la prolongation, dans les mêmes conditions, de l'enquête pour une durée maximale de huit jours.
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victimes", un chapitre III intitulé : « De la rétention de sûreté et de la surveillance de sûreté » composé des articles 7065313 à 7065321 du code de procédure pénale » ; que l'article 2 du dispositif de cette décision a déclaré cet article 1er conforme à la Constitution ; que, par suite, […]
Lire la suite…En second lieu, la qualité de sénateur de M. Guerriau aurait pu lui permettre de bénéficier de l'immunité parlementaire prévue à l'article 26 de la Constitution. […] Guerriau lors d'une perquisition caractérisent la flagrance au sens de l'article 53 du Code de procédure pénale.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant, en premier lieu, que la réalité des infractions susvisées est suffisamment établie par les pièces du dossier et notamment par les mentions non sérieusement contestées portées sur le relevé d'information intégral extrait du système national du permis de conduire, faisant état de l'émission de titres exécutoires pour le recouvrement des amendes forfaitaires majorées sanctionnant les deux infractions suvisées que le requérant n'établit ni même n'allègue avoir contestés par la réclamation prévue à l'article 53 du code de procédure pénale ; qu'ainsi, et en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude des mentions portées sur ce relevé, […]
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[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 115-12, L. 213-1 et L. 141-1 du Code de la consommation, 53 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, du 19 juin 1989, 88-86.560, Inédit
[…] Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation présenté au nom de Dominique X…, épouse Y… et de Lamri Y…, et pris de la violation des articles 627 du Code de la santé publique, 53 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; […]
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de l'article 40 du Code de procédure pénal constituent une infraction commise par une personne […] la prolongation (art. 53 à 74-2 du Code de procédure pénale) et au cours desquelles
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