Article 53-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version10/09/2002
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Version01/10/2010

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est créé par : Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 104 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Les officiers et les agents de police judiciaire informent les victimes de leur droit d'obtenir réparation du préjudice subi et d'être aidées par un service relevant d'une ou plusieurs collectivités publiques ou une association conventionnée d'aide aux victimes.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 10 septembre 2002
3 textes citent l'article

Commentaires17


www.kga-avocats.fr · 13 novembre 2023

[…] Le droit d'être entendues par les autorités judiciaires (article 53-1 du Code de procédure pénale) […] Le droit au respect de leur vie privée et à la protection de leur anonymat (articles 706-63 à 706-66 du Code de procé […] ;dure pénale)

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www.cabinetaci.com · 15 mars 2023

[…] flagrant délit* article article 495-17 du code de procédure pénale article 53 à 67 du code de procédure pénale flagrant délit* article […] 53 flagrant délit* article 53 cpp

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www.cabinetaci.com · 25 avril 2022

[…] partie civile code de procédure pénale article 529-3 du code de procédure pénale article 53 alinéa 2 du code de procédure pénale partie civile bataclan partie civile c'est quoi

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Décisions161


1Tribunal administratif de Pau, 2 juin 2015, n° 1500368
Annulation

[…] 335-01-03-02 […] Considérant, en outre, que l'article L. 316-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile, précise que : « Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de l'article L. 316-1. » ; que le décret visé par cette disposition est codifié, notamment, […] 2° Des mesures d'accueil, d'hébergement et de protection prévues à la section 2 du présent chapitre ; 3° Des droits mentionnés à l'article 53-1 du code de procédure pénale, notamment de la possibilité d'obtenir une aide juridique pour faire valoir ses droits. / Le service de police ou de gendarmerie informe également l'étranger qu'il peut bénéficier d'un délai de réflexion de trente jours, […]

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2Tribunal administratif de Lille, Reconduite à la frontière, 21 décembre 2022, n° 2209817
Rejet

[…] 6 Aux termes de l'article R. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le service de police ou de gendarmerie qui dispose d'éléments permettant de considérer qu'un étranger, victime d'une des infractions constitutives de la traite des êtres humains ou du proxénétisme prévues et réprimées par les articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, […] / 2° Des mesures d'accueil, d'hébergement et de protection prévues aux articles R. 425-4 et R. 425-7 à R. 425-10 ; / 3° Des droits mentionnés à l'article 53-1 du code de procédure pénale, […]

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3Tribunal administratif de Rouen, 22 février 2016, n° 1600653
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 225-4-1 du code pénal : « I. – La traite des êtres humains est le fait de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, […] l'informe : 1° De la possibilité d'admission au séjour et du droit à l'exercice d'une activité professionnelle qui lui sont ouverts par l'article L. 316-1 ; 2° Des mesures d'accueil, d'hébergement et de protection prévues à la section 2 du présent chapitre ; 3° Des droits mentionnés à l'article 53-1 du code de procédure pénale, notamment de la possibilité d'obtenir une aide juridique pour faire valoir ses droits. […]

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