Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité / Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants
Article 53-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 septembre 2002
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Modifié par : Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 63 () JORF 10 septembre 2002
1° D'obtenir réparation du préjudice subi ;
2° De se constituer partie civile si l'action publique est mise en mouvement par le parquet ou en citant directement l'auteur des faits devant la juridiction compétente ou en portant plainte devant le juge d'instruction ;
3° D'être, si elles souhaitent se constituer partie civile, assistées d'un avocat qu'elles pourront choisir ou qui, à leur demande, sera désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats près la juridiction compétente, les frais étant à la charge des victimes sauf si elles remplissent les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle ou si elles bénéficient d'une assurance de protection juridique ;
4° D'être aidées par un service relevant d'une ou de plusieurs collectivités publiques ou par une association conventionnée d'aide aux victimes ;
5° De saisir, le cas échéant, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, lorsqu'il s'agit d'une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14.
Commentaires • 17
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Lire la suite…Décisions • 161
[…] 6 Aux termes de l'article R. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le service de police ou de gendarmerie qui dispose d'éléments permettant de considérer qu'un étranger, victime d'une des infractions constitutives de la traite des êtres humains ou du proxénétisme prévues et réprimées par les articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, […] / 2° Des mesures d'accueil, d'hébergement et de protection prévues aux articles R. 425-4 et R. 425-7 à R. 425-10 ; / 3° Des droits mentionnés à l'article 53-1 du code de procédure pénale, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 225-4-1 du code pénal : « I. – La traite des êtres humains est le fait de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, […] l'informe : 1° De la possibilité d'admission au séjour et du droit à l'exercice d'une activité professionnelle qui lui sont ouverts par l'article L. 316-1 ; 2° Des mesures d'accueil, d'hébergement et de protection prévues à la section 2 du présent chapitre ; 3° Des droits mentionnés à l'article 53-1 du code de procédure pénale, notamment de la possibilité d'obtenir une aide juridique pour faire valoir ses droits. […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 6 juin 2014, n° 1405105
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le service de police ou de gendarmerie qui dispose d'éléments permettant de considérer qu'un étranger, victime d'une des infractions constitutives de la traite des êtres humains ou du proxénétisme prévues et réprimées par les articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, […] / 2° Des mesures d'accueil, d'hébergement et de protection prévues à la section 2 du présent chapitre ; / 3° Des droits mentionnés à l'article 53-1 du code de procédure pénale, […]
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[…] Le droit d'être entendues par les autorités judiciaires (article 53-1 du Code de procédure pénale) […] Le droit au respect de leur vie privée et à la protection de leur anonymat (articles 706-63 à 706-66 du Code de procé […] ;dure pénale)
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