Article 53-1 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version10/09/2002
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Version01/10/2010

Entrée en vigueur le 1 octobre 2010

Modifié par : LOI n°2010-769 du 9 juillet 2010 - art. 2

Les officiers et les agents de police judiciaire informent par tout moyen les victimes de leur droit :

1° D'obtenir réparation du préjudice subi ;

2° De se constituer partie civile si l'action publique est mise en mouvement par le parquet ou en citant directement l'auteur des faits devant la juridiction compétente ou en portant plainte devant le juge d'instruction ;

3° D'être, si elles souhaitent se constituer partie civile, assistées d'un avocat qu'elles pourront choisir ou qui, à leur demande, sera désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats près la juridiction compétente, les frais étant à la charge des victimes sauf si elles remplissent les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle ou si elles bénéficient d'une assurance de protection juridique ;

4° D'être aidées par un service relevant d'une ou de plusieurs collectivités publiques ou par une association conventionnée d'aide aux victimes ;

5° De saisir, le cas échéant, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, lorsqu'il s'agit d'une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 ;

6° De demander une ordonnance de protection, dans les conditions définies par les articles 515-9 à 515-13 du code civil . Les victimes sont également informées des peines encourues par le ou les auteurs des violences et des conditions d'exécution des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2010
Sortie de vigueur le 15 novembre 2015
2 textes citent l'article

Commentaires17


www.kga-avocats.fr · 13 novembre 2023

[…] Le droit d'être entendues par les autorités judiciaires (article 53-1 du Code de procédure pénale) […] Le droit au respect de leur vie privée et à la protection de leur anonymat (articles 706-63 à 706-66 du Code de procé […] ;dure pénale)

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www.cabinetaci.com · 15 mars 2023

[…] flagrant délit* article article 495-17 du code de procédure pénale article 53 à 67 du code de procédure pénale flagrant délit* article […] 53 flagrant délit* article 53 cpp

 Lire la suite…

www.cabinetaci.com · 25 avril 2022

[…] partie civile code de procédure pénale article 529-3 du code de procédure pénale article 53 alinéa 2 du code de procédure pénale partie civile bataclan partie civile c'est quoi

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Décisions161


1Tribunal administratif de Lille, Reconduite à la frontière, 21 décembre 2022, n° 2209817
Rejet

[…] 6 Aux termes de l'article R. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le service de police ou de gendarmerie qui dispose d'éléments permettant de considérer qu'un étranger, victime d'une des infractions constitutives de la traite des êtres humains ou du proxénétisme prévues et réprimées par les articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, […] / 2° Des mesures d'accueil, d'hébergement et de protection prévues aux articles R. 425-4 et R. 425-7 à R. 425-10 ; / 3° Des droits mentionnés à l'article 53-1 du code de procédure pénale, […]

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  • Territoire français·
  • Système d'information·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Interdiction·
  • Fins·
  • Annulation·
  • Éloignement·
  • Départ volontaire·
  • Accord de schengen

2Tribunal administratif de Rouen, 22 février 2016, n° 1600653
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 225-4-1 du code pénal : « I. – La traite des êtres humains est le fait de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, […] l'informe : 1° De la possibilité d'admission au séjour et du droit à l'exercice d'une activité professionnelle qui lui sont ouverts par l'article L. 316-1 ; 2° Des mesures d'accueil, d'hébergement et de protection prévues à la section 2 du présent chapitre ; 3° Des droits mentionnés à l'article 53-1 du code de procédure pénale, notamment de la possibilité d'obtenir une aide juridique pour faire valoir ses droits. […]

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  • Victime·
  • Territoire français·
  • Justice administrative·
  • Éloignement·
  • Police·
  • Autorisation provisoire·
  • Départ volontaire·
  • Délai de réflexion·
  • Proxénétisme

3Tribunal administratif de Melun, 6 juin 2014, n° 1405105
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le service de police ou de gendarmerie qui dispose d'éléments permettant de considérer qu'un étranger, victime d'une des infractions constitutives de la traite des êtres humains ou du proxénétisme prévues et réprimées par les articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, […] / 2° Des mesures d'accueil, d'hébergement et de protection prévues à la section 2 du présent chapitre ; / 3° Des droits mentionnés à l'article 53-1 du code de procédure pénale, […]

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  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
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  • Tribunaux administratifs·
  • Délai·
  • Ressortissant
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