Article 55 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1990
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Version01/03/1994

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Modifié par : Loi n°85-835 du 7 août 1985 - art. 8 (VT) JORF 8 août 1985 en vigueur le 1er octobre 1986

Modifié par : Décret 85-956 1985-09-11 art. 2 JORF 12 septembre 1985

Modifié par : Décret n°89-989 du 29 décembre 1989 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Dans les lieux où un crime a été commis, il est interdit, sous peine d'une amende de 1.300 F à 3.000 F, à toute personne non habilitée, de modifier avant les premières opérations de l'enquête judiciaire l'état des lieux et d'y effectuer des prélèvements quelconques.

Toutefois, exception est faite lorsque ces modifications ou ces prélèvements sont commandés par les exigences de la sécurité ou de la salubrité publique, ou par les soins à donner aux victimes.


Si les destructions des traces ou si les prélèvements sont effectués en vue d'entraver le fonctionnement de la justice, la peine est un emprisonnement de trois mois à trois ans et une amende de 375 F à 15.000 F.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 mars 1994
6 textes citent l'article

Commentaires8


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 juillet 2023

Dispositions relatives aux demandes présentées en vue d'être relevé des interdictions, déchéances ou incapacités ­ Article 70. Avant l'article 703 du code de procédure pénale, il est inséré un article 702­1 ainsi rédigé: "Art. 702­1. ­ […] 593 du code de procédure pénale : 10. […] Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le premier alinéa de l'article 207 du code de procédure pénale ; 4. […] 800­2 du code de procédure pénale au regard des modalités fixées dans le décret pris pour son application ; 4.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 juin 2023

Décision n° 2022-1034 QPC du 10 février 2023 - Syndicat de la magistrature et autres [Placement ou maintien en détention provisoire des mineurs et relevés signalétiques sous contrainte] - Sur les dispositions contestées de l'article 55-1 du code de procédure pénale et des articles L. 413-16 et L. 413-17 du code de la justice pénale des mineurs : 16. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 mai 2023

Considérant que les dispositions contestées sont formulées en termes assez clairs et précis pour satisfaire aux prescriptions de l'article 34 de la Constitution ; que les « personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits en cause » sont celles qui sont déjà tenues de comparaître devant l'officier de police judiciaire en vertu de l'article 62 du code de procédure pénale ; qu'il résulte des dispositions de l'article 706­54 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de l'article 29 de la loi déférée, que les empreintes génétiques de ces personnes ne pourront en aucun […] En application du premier alinéa de l'article 397­ 2­1 du code de procédure pénale, […]

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Décisions93


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 avril 2004, 03-85.840, Inédit
Cassation

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 622-1 du Code pénal et R. 413-17 du Code de la route, 55, 429, 430, 591, 593, D 7 du Code de procédure pénale ; […]

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2CEDH, Cour (troisième section), AFFAIRE SANOMA UITGEVERS B.V. c. PAYS-BAS, 31 mars 2009, 38224/03

[…] Dans l'après-midi du 1er février 2002, deux inspecteurs de police se présentèrent au bureau de la rédaction d'Autoweek et, après avoir vainement tenté de se faire remettre les photographies en question, délivrèrent au rédacteur en chef d'Autoweek une injonction au titre de l'article 96a du code de procédure pénale (Wetboek van Strafvordering). […] 55. […]

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3Cour d'appel de Bordeaux, C.e.s.e.d.a., 22 mars 2018, n° 18/00059
Confirmation

[…] Au soutien de son appel, l'étranger fait valoir d'une part que l'article 63 '3 '1 du code de procédure pénale aurait été violé en raison d'un avis à avocat tardif pour bénéficier rapidement de l'assistance d'un avocat commis d'office lors de la prolongation de la garde à vue, d'autre part qu' il n'est pas justifié de la notification des droits d'asile par un interprète physiquement présent et enfin que l'article 55 ' 1 du même code aurait été également transgressé sur la prise d'empreintes au vu du dossier de demande de prolongation incomplet.

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