Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité / Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants
Article 55-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 mars 2004
Est créé par : Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 30
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 109 () JORF 10 mars 2004
L'officier de police judiciaire peut procéder, ou faire procéder sous son contrôle, sur toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits en cause ou sur toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction, aux opérations de prélèvements externes nécessaires à la réalisation d'examens techniques et scientifiques de comparaison avec les traces et indices prélevés pour les nécessités de l'enquête.
Il procède, ou fait procéder sous son contrôle, aux opérations de relevés signalétiques et notamment de prise d'empreintes digitales, palmaires ou de photographies nécessaires à l'alimentation et à la consultation des fichiers de police selon les règles propres à chacun de ces fichiers.
Le refus, par une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, de se soumettre aux opérations de prélèvement, mentionnées aux premier et deuxième alinéas ordonnées par l'officier de police judiciaire est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Commentaires • 69
Dans ce contexte, l'article 6 de la loi précitée procède à de nombreuses modifications textuelles de certains articles figurant au Code de procédure pénale. […] De plus, l'article 6 de la loi du 20 novembre 2023 vient modifier de manière substantielle de plusieurs autres articles du Code de procédure pénale. Ces dernières seront applicables à compter du 30 septembre 2024. […] textuelles de certains articles figurant au Code de procédure pénale. […] personne se trouvant dans le ressort d'une cour d'appel ultramarine.De plus, l'article 6 de la loi du 20 novembre 2023 vient modifier de manière substantielle de plusieurs autres articles du Code de procédure pénale.
Lire la suite…Décisions • 262
[…] Selon avis écrit du 9 mai 2023 mis à disposition des parties, le procureur général a sollicité la confirmation de l'ordonnance querellée soulignant : 'concernant l'avis de GAV, que l'information du PR doit intervenir dans les meilleurs délais à compter du placement en GAV, et non à compter de l'interpellation qui constitue rétroactivement le début de la GAV. Concernant le passage à la borne SBNA, celui-ci a été effectué dans le cadre des articles 53 et 55-1 du code de procédure pénale (flagrant délit de vols ou tentatives de vol en réunion), de sorte que les développements visant l'application du CESEDA sont hors sujet'.
Lire la suite…- Garde à vue·
- Information·
- Diligences·
- Liberté·
- Tribunal judiciaire·
- Ordonnance·
- Saisine·
- Vol·
- Administration·
- République
[…] L'article 55-1 du code de procédure pénale dispose que : « l'officier de police judiciaire peut procéder, ou faire procéder sous son contrôle, sur toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits en cause ou sur toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction, aux opérations de prélèvements externes nécessaires à la réalisation d'examens techniques et scientifiques de comparaison avec les traces et indices prélevés pour les nécessités de l'enquête.
Lire la suite…- Empreinte digitale·
- Passeport·
- Assignation à résidence·
- Exception de nullité·
- Séjour des étrangers·
- Interdiction·
- Ordonnance·
- Droit d'asile·
- Détention·
- Courriel
3. Tribunal de grande instance de Paris, Juge des libertés et de la détention, 17 avril 2014, n° 14/01234
[…] Mais attendu que la procédure se déroulait en flagrance et que l'officier de police judiciaire tient des dispositions de l'article 55-1 du Code de procédure pénale, le pouvoir de faire procéder à la prise des empreintes digitales du gardé à vue ;
Lire la suite…- Garde à vue·
- Nullité·
- Droit d'asile·
- Séjour des étrangers·
- Prolongation·
- Conseil·
- Détention·
- Police judiciaire·
- Police·
- Administration pénitentiaire