Article 55-1 du Code de procédure pénale

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Version22/11/2023

Entrée en vigueur le 26 janvier 2022

Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957

Modifié par : Décision n°2022-1034 QPC du 10 février 2023, v. init.

Modifié par : LOI n°2022-52 du 24 janvier 2022 - art. 30

L'officier de police judiciaire peut procéder, ou faire procéder sous son contrôle, sur toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits en cause ou sur toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction, aux opérations de prélèvements externes nécessaires à la réalisation d'examens techniques et scientifiques de comparaison avec les traces et indices prélevés pour les nécessités de l'enquête.

Il procède, ou fait procéder sous son contrôle, aux opérations de relevés signalétiques et notamment de prise d'empreintes digitales, palmaires ou de photographies nécessaires à l'alimentation et à la consultation des fichiers de police selon les règles propres à chacun de ces fichiers.

Le refus, par une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, de se soumettre aux opérations de prélèvement, mentionnées aux premier et deuxième alinéas ordonnées par l'officier de police judiciaire est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Sans préjudice de l'application du troisième alinéa, lorsque la prise d'empreintes digitales ou palmaires ou d'une photographie constitue l'unique moyen d'identifier une personne qui est entendue en application des articles 61-1 ou 62-2 pour un crime ou un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement et qui refuse de justifier de son identité ou qui fournit des éléments d'identité manifestement inexacts, cette opération peut être effectuée sans le consentement de cette personne, sur autorisation écrite du procureur de la République saisi d'une demande motivée par l'officier de police judiciaire. L'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, un agent de police judiciaire recourt à la contrainte dans la mesure strictement nécessaire et de manière proportionnée. Il tient compte, s'il y a lieu, de la vulnérabilité de la personne. Cette opération fait l'objet d'un procès-verbal, qui mentionne les raisons pour lesquelles elle constitue l'unique moyen d'identifier la personne ainsi que le jour et l'heure auxquels il y est procédé. Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à l'intéressé.

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Entrée en vigueur le 26 janvier 2022
Sortie de vigueur le 26 janvier 2023
6 textes citent l'article

Commentaires69


1Réformer la garde à vue : stop ou encore ?
www.actu-juridique.fr · 10 janvier 2024

2Modifications des dispositions relatives à l’enquête, l’instruction, au jugement et à l’exécution des peines par la loi du 20 novembre 2023
www.cabinet-z.fr · 21 décembre 2023

Dans ce contexte, l'article 6 de la loi précitée procède à de nombreuses modifications textuelles de certains articles figurant au Code de procédure pénale. […] De plus, l'article 6 de la loi du 20 novembre 2023 vient modifier de manière substantielle de plusieurs autres articles du Code de procédure pénale. Ces dernières seront applicables à compter du 30 septembre 2024. […] textuelles de certains articles figurant au Code de procédure pénale. […] personne se trouvant dans le ressort d'une cour d'appel ultramarine.De plus, l'article 6 de la loi du 20 novembre 2023 vient modifier de manière substantielle de plusieurs autres articles du Code de procédure pénale.

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Décisions261


1Cour d'appel de Rennes, Chambre étrangers hsc, 10 mai 2023, n° 23/00236
Infirmation

[…] Selon avis écrit du 9 mai 2023 mis à disposition des parties, le procureur général a sollicité la confirmation de l'ordonnance querellée soulignant : 'concernant l'avis de GAV, que l'information du PR doit intervenir dans les meilleurs délais à compter du placement en GAV, et non à compter de l'interpellation qui constitue rétroactivement le début de la GAV. Concernant le passage à la borne SBNA, celui-ci a été effectué dans le cadre des articles 53 et 55-1 du code de procédure pénale (flagrant délit de vols ou tentatives de vol en réunion), de sorte que les développements visant l'application du CESEDA sont hors sujet'.

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  • Garde à vue·
  • Information·
  • Diligences·
  • Liberté·
  • Tribunal judiciaire·
  • Ordonnance·
  • Saisine·
  • Vol·
  • Administration·
  • République

2Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursjld, 15 juillet 2019, n° 19/00390
Confirmation

[…] L'article 55-1 du code de procédure pénale dispose que : « l'officier de police judiciaire peut procéder, ou faire procéder sous son contrôle, sur toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits en cause ou sur toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction, aux opérations de prélèvements externes nécessaires à la réalisation d'examens techniques et scientifiques de comparaison avec les traces et indices prélevés pour les nécessités de l'enquête.

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  • Empreinte digitale·
  • Passeport·
  • Assignation à résidence·
  • Exception de nullité·
  • Séjour des étrangers·
  • Interdiction·
  • Ordonnance·
  • Droit d'asile·
  • Détention·
  • Courriel

3Cour de cassation, Première chambre civile, 16 mars 2022, n° 21-50.002
Rejet

[…] Le procureur général près la cour d'appel de Rouen, domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 21-50.002 contre l'ordonnance rendue le 2 janvier 2021 par le premier président de la cour d'appel de Rouen, dans le litige l'opposant à M. [E] [T], ayant résidé en dernier lieu au [Adresse 1], défendeur à la cassation. […] Alors que : aux termes des dispositions de l'article 55-1 alinéa 12 du code de procédure pénale, l'officier de police judiciaire procède ou fait procéder sous son contrôle aux opérations de relevés signalétiques et notamment de prise d'empreintes digitales ou palmaires, ou de photographies nécessaires à l'alimentation et à la consultation des fichiers de police selon les règles propres à chacun de ces fichiers ;

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  • Empreinte digitale·
  • Garde à vue·
  • Identité·
  • Contrôle·
  • Alimentation·
  • Police judiciaire·
  • Protection des libertés·
  • Fichier de police·
  • Procédure pénale·
  • Référendaire
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Documents parlementaires209

Mesdames, Messieurs, Les forces de sécurité intérieure représentent l'État et agissent pour préserver son autorité. De par les missions de protection du citoyen qu'elles exercent, elles sont l'objet d'attaques les plus vives qui constituent une atteinte à l'autorité de l'État qu'il convient de restaurer. Tel est l'objet des titres II, II, IV et VI de ce projet de loi. Le titre Ier comprend les dispositions limitant l'irresponsabilité pénale en cas de trouble mental résultant d'une intoxication volontaire. Le premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal dispose : « N'est pas pénalement … Lire la suite…
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