Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité / Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants
Article 56-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1993
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Modifié par : Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 7 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993
Les perquisitions dans le cabinet d'un médecin, d'un notaire, d'un avoué ou d'un huissier sont effectuées par un magistrat et en présence de la personne responsable de l'ordre ou de l'organisation professionnelle à laquelle appartient l'intéressé ou de son représentant.
Commentaires • 272
Il résulte de l'article 56-1 du Code de procédure pénale que la perquisition dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile justifiée par sa mise en cause suppose l'existence de raisons plausibles de sa participation à une infraction. […] Celui-ci statue dans les cinq jours suivant sa saisine, selon la procédure prévue au cinquième alinéa du présent article ».
Lire la suite…Décisions • 172
[…] en troisième lieu, que, si, en vertu de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, « le procureur de la République(…) peut (…) requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration qui sont susceptibles de détenir des documents intéressant l'enquête (…), de lui remettre ces documents, […] sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel. Lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3 [du code de procédure pénale], la remise des documents ne peut intervenir qu'avec leur accord », […]
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[…] L'annulation du procès-verbal est sollicitée pour violation des dispositions de l'article 56-1 du code de procédure pénale qui dispose dans sa version en vigueur depuis le 01 mars 2022 modifiées par décision 2022-1031 QPC du 19 janvier 2023, que les perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées, à peine de nullité, que par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué, à la suite d'une décision écrite et motivée prise par le juge des libertés et de la détention saisi par ce magistrat, qui indique la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition, l'objet de celle-ci et sa proportionnalité au regard de la nature et de la gravité des faits. (…).
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3. Tribunal administratif de Lille, 11 décembre 2012, n° 1104508
[…] 37-05-02-01 […] — que la décision de poursuite, signée par M me Z, qui n'est pas le chef d'établissement mais directrice adjointe, a été prise en violation de l'article D. 250-1 du code de procédure pénale ;
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Il résulte de l'article 56-1 du Code de procédure pénale que la perquisition dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile justifiée par sa mise en cause suppose l'existence de raisons plausibles de sa participation à une infraction. […]
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