Article 56-1 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 13 décembre 2005

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Modifié par : Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 37 () JORF 13 décembre 2005

Les perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées que par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué, à la suite d'une décision écrite et motivée prise par ce magistrat, qui indique la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition et l'objet de celle-ci. Le contenu de cette décision est porté dès le début de la perquisition à la connaissance du bâtonnier ou de son délégué par le magistrat. Celui-ci et le bâtonnier ou son délégué ont seuls le droit de consulter ou de prendre connaissance des documents se trouvant sur les lieux préalablement à leur éventuelle saisie. Aucune saisie ne peut concerner des documents relatifs à d'autres infractions que celles mentionnées dans la décision précitée. Les dispositions du présent alinéa sont édictées à peine de nullité.
Le magistrat qui effectue la perquisition veille à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte au libre exercice de la profession d'avocat.
Le bâtonnier ou son délégué peut s'opposer à la saisie d'un document à laquelle le magistrat a l'intention de procéder s'il estime que cette saisie serait irrégulière. Le document doit alors être placé sous scellé fermé. Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal mentionnant les objections du bâtonnier ou de son délégué, qui n'est pas joint au dossier de la procédure. Si d'autres documents ont été saisis au cours de la perquisition sans soulever de contestation, ce procès-verbal est distinct de celui prévu par l'article 57. Ce procès-verbal ainsi que le document placé sous scellé fermé sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention, avec l'original ou une copie du dossier de la procédure.
Dans les cinq jours de la réception de ces pièces, le juge des libertés et de la détention statue sur la contestation par ordonnance motivée non susceptible de recours.
A cette fin, il entend le magistrat qui a procédé à la perquisition et, le cas échéant, le procureur de la République, ainsi que l'avocat au cabinet ou au domicile duquel elle a été effectuée et le bâtonnier ou son délégué. Il peut ouvrir le scellé en présence de ces personnes.
S'il estime qu'il n'y a pas lieu à saisir le document, le juge des libertés et de la détention ordonne sa restitution immédiate, ainsi que la destruction du procès-verbal des opérations et, le cas échéant, la cancellation de toute référence à ce document ou à son contenu qui figurerait dans le dossier de la procédure.
Dans le cas contraire, il ordonne le versement du scellé et du procès-verbal au dossier de la procédure. Cette décision n'exclut pas la possibilité ultérieure pour les parties de demander la nullité de la saisie devant, selon les cas, la juridiction de jugement ou la chambre de l'instruction.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux perquisitions effectuées dans les locaux de l'ordre des avocats ou des caisses de règlement pécuniaire des avocats. Dans ce cas, les attributions confiées au juge des libertés et de la détention sont exercées par le président du tribunal de grande instance qui doit être préalablement avisé de la perquisition. Il en est de même en cas de perquisition au cabinet ou au domicile du bâtonnier.
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Entrée en vigueur le 13 décembre 2005
Sortie de vigueur le 6 janvier 2010
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Commentaires269


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Selon le deuxième alinéa de l'article 56-1 du code de procédure pénale, dans sa version issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, le magistrat qui effectue la perquisition veille à ce qu'aucun document relevant de l'exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, […]

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Décisions172


1CEDH, Comité des ministres, AFFAIRE ANDRÉ ET AUTRE ET XAVIER DA SILVEIRA c. LA FRANCE, 30 avril 2013, 18603/03;43757/05

[…] Dans l'affaire Xavier da Silveira, le requérant, avocat inscrit au barreau de Porto mais non inscrit à un barreau français, n'a pu bénéficier des « garanties spéciales de procédure » prévues par l'article 56-1 du code de procédure pénale (prévoyant notamment la présence du bâtonnier) lors de la visite domiciliaire intervenue à son domicile dans le cadre d'une instruction pénale. […] Celle-ci a quant-à-elle publié un résumé de l'arrêt dans le Bulletin d'information de la Cour de cassation no 690 du 01/11/2008, et dans la Revue trimestrielle de droit européen (juin-juillet-août 2008) du service de documentation de la Cour de Cassation (consultable sur le site Internet de la Cour de Cassation, […]

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  • Visites domiciliaires·
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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 juin 2010, 09-82.062, Inédit
Irrecevabilité

[…] en tant que les dispositions litigieuses ne prévoyaient pas les mêmes garanties que lorsqu'un avocat faisait l'objet d'une perquisition sur le fondement de l'article 56-1 du code de procédure pénale."

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  • Visites domiciliaires·
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3Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 7 juillet 2014, n° 1111

[…] en troisième lieu, que, si, en vertu de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, « le procureur de la République(…) peut (…) requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration qui sont susceptibles de détenir des documents intéressant l'enquête (…), de lui remettre ces documents, […] sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel. Lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3 [du code de procédure pénale], la remise des documents ne peut intervenir qu'avec leur accord », […]

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