Article 56-1 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Modifié par : Décision n°2022-1031 QPC du 19 janvier 2023, v. init.

Modifié par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 3

Les perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées que par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué, à la suite d'une décision écrite et motivée prise par le juge des libertés et de la détention saisi par ce magistrat, qui indique la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition, l'objet de celle-ci et sa proportionnalité au regard de la nature et de la gravité des faits. Le contenu de cette décision est porté à la connaissance du bâtonnier ou de son délégué dès le début de la perquisition par le magistrat effectuant celle-ci. Celui-ci et le bâtonnier ou son délégué ont seuls le droit de consulter ou de prendre connaissance des documents ou des objets se trouvant sur les lieux préalablement à leur éventuelle saisie. Aucune saisie ne peut concerner des documents ou des objets relatifs à d'autres infractions que celles mentionnées dans la décision précitée. Lorsque la perquisition est justifiée par la mise en cause de l'avocat, elle ne peut être autorisée que s'il existe des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis ou tenté de commettre, en tant qu'auteur ou complice, l'infraction qui fait l'objet de la procédure ou une infraction connexe au sens de l'article 203. Les dispositions du présent alinéa sont édictées à peine de nullité.

Le magistrat qui effectue la perquisition veille à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte au libre exercice de la profession d'avocat et à ce qu'aucun document relevant de l'exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ne soit saisi et placé sous scellé.

Le bâtonnier ou son délégué peut s'opposer à la saisie d'un document ou d'un objet s'il estime que cette saisie serait irrégulière. Le document ou l'objet doit alors être placé sous scellé fermé. Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal mentionnant les objections du bâtonnier ou de son délégué, qui n'est pas joint au dossier de la procédure. Si d'autres documents ou d'autres objets ont été saisis au cours de la perquisition sans soulever de contestation, ce procès-verbal est distinct de celui prévu par l'article 57. Ce procès-verbal ainsi que le document ou l'objet placé sous scellé fermé sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention, avec l'original ou une copie du dossier de la procédure.

Dans les cinq jours de la réception de ces pièces, le juge des libertés et de la détention statue sur la contestation par ordonnance motivée.

A cette fin, il entend le magistrat qui a procédé à la perquisition et, le cas échéant, le procureur de la République, ainsi que l'avocat au cabinet ou au domicile duquel elle a été effectuée et le bâtonnier ou son délégué. Il peut ouvrir le scellé en présence de ces personnes.

S'il estime qu'il n'y a pas lieu à saisir le document ou l'objet, le juge des libertés et de la détention ordonne sa restitution immédiate, ainsi que la destruction du procès-verbal des opérations et, le cas échéant, la cancellation de toute référence à ce document, à son contenu ou à cet objet qui figurerait dans le dossier de la procédure.

Dans le cas contraire, il ordonne le versement du scellé et du procès-verbal au dossier de la procédure. Cette décision n'exclut pas la possibilité ultérieure pour les parties de demander la nullité de la saisie devant, selon les cas, la juridiction de jugement ou la chambre de l'instruction.

La décision du juge des libertés et de la détention peut faire l'objet d'un recours suspensif dans un délai de vingt-quatre heures, formé par le procureur de la République, l'avocat ou le bâtonnier ou son délégué devant le président de la chambre de l'instruction. Celui-ci statue dans les cinq jours suivant sa saisine, selon la procédure prévue au cinquième alinéa du présent article.

Ce recours peut également être exercé par l'administration ou l'autorité administrative compétente.

Les dispositions du présent article sont également applicables aux perquisitions effectuées dans les locaux de l'ordre des avocats ou des caisses de règlement pécuniaire des avocats. Dans ce cas, les attributions confiées au juge des libertés et de la détention sont exercées par le président du tribunal judiciaire qui doit être préalablement avisé de la perquisition. Il en est de même en cas de perquisition au cabinet ou au domicile du bâtonnier.

Les dispositions du présent article sont également applicables aux perquisitions ou visites domiciliaires effectuées, sur le fondement d'autres codes ou de lois spéciales, dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ou dans les locaux mentionnés à l'avant-dernier alinéa.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2022
18 textes citent l'article

Commentaires270


Me Frédéric Chhum · consultation.avocat.fr · 29 mars 2024

Il résulte de l'article 56-1 du Code de procédure pénale que la perquisition dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile justifiée par sa mise en cause suppose l'existence de raisons plausibles de sa participation à une infraction. […]

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Village Justice · 29 mars 2024

Il résulte de l'article 56-1 du Code de procédure pénale que la perquisition dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile justifiée par sa mise en cause suppose l'existence de raisons plausibles de sa participation à une infraction. […] Celui-ci statue dans les cinq jours suivant sa saisine, selon la procédure prévue au cinquième alinéa du présent article ».

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Par théo Scherer, Maître De Conférences À L’université De Caen Normandie · Dalloz · 13 mars 2024
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Décisions172


1CEDH, Comité des ministres, AFFAIRE ANDRÉ ET AUTRE ET XAVIER DA SILVEIRA c. LA FRANCE, 30 avril 2013, 18603/03;43757/05

[…] Dans l'affaire Xavier da Silveira, le requérant, avocat inscrit au barreau de Porto mais non inscrit à un barreau français, n'a pu bénéficier des « garanties spéciales de procédure » prévues par l'article 56-1 du code de procédure pénale (prévoyant notamment la présence du bâtonnier) lors de la visite domiciliaire intervenue à son domicile dans le cadre d'une instruction pénale. […] Celle-ci a quant-à-elle publié un résumé de l'arrêt dans le Bulletin d'information de la Cour de cassation no 690 du 01/11/2008, et dans la Revue trimestrielle de droit européen (juin-juillet-août 2008) du service de documentation de la Cour de Cassation (consultable sur le site Internet de la Cour de Cassation, […]

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  • Visites domiciliaires·
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  • Perquisition·
  • Comités·
  • Diffusion·
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  • Fraudes·
  • Document·
  • Violation·
  • Bâtonnier

2Cour d'appel de Nîmes, Premier président, 22 novembre 2023, n° 23/00026
Confirmation

[…] L'annulation du procès-verbal est sollicitée pour violation des dispositions de l'article 56-1 du code de procédure pénale qui dispose dans sa version en vigueur depuis le 01 mars 2022 modifiées par décision 2022-1031 QPC du 19 janvier 2023, que les perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées, à peine de nullité, que par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué, à la suite d'une décision écrite et motivée prise par le juge des libertés et de la détention saisi par ce magistrat, qui indique la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition, l'objet de celle-ci et sa proportionnalité au regard de la nature et de la gravité des faits. (…).

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 juillet 2015, 15-81.179, Inédit
Cassation partielle

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme du 26 août 1789, des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, du principe à valeur constitutionnelle des droits de la défense, des dispositions des articles 222-18 et 434-15 du code pénal et des articles préliminaire, 56-1, 96, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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  • Saisie·
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  • Domicile·
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