Article 56-2 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1993
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Version06/01/2010

Entrée en vigueur le 1 mars 1993

Est créé par : Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 55 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Les perquisitions dans les locaux d'une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle ne peuvent être effectuées que par un magistrat qui veille à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte au libre exercice de la profession de journaliste et ne constituent pas un obstacle ou n'entraînent pas un retard injustifiés à la diffusion de l'information.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1993
Sortie de vigueur le 6 janvier 2010
7 textes citent l'article

Commentaires52


www.cabinetaci.com · 28 octobre 2023

article 56-2 du code de procédure pénale […] l'article 63-4-1 du code de procédure pé

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www.actu-juridique.fr · 9 juin 2023

avocat-stefania.fr · 6 juin 2023

Il en va autrement, d'une part, si le véhicule est aménagé à des fins d'habitation, comme c'est le cas d'un camping-car ou d'une caravane, ce qui est expressément prévu par l'article 78-2-2, II, du Code de procédure pénale et, d'autre part, s'il s'agit de véhicules d'entreprises ou agences de presse (article 56-2 du CPP).

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Décisions41


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 9 juillet 2015, 15-40.018, Inédit

[…] L'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, lequel fixe le cadre légal des visites et saisies effectuées par les agents de l'administration fiscale, est-il conforme à la Constitution dans la mesure où il ne prévoit pas de protection particulière des entreprises de presse en matière de visites et saisies à l'instar de ce que prévoit l'article L. 621-12 du code monétaire et financier qui vise l'article 56-2 du code de procédure pénale, ceci en contrariété avec les articles 6, 16 et 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ?

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2Cour d'appel de Nancy, Première présidence, 18 janvier 2012, n° 11/00918
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Attendu que Monsieur Y, directeur de la publication Véranda Magazine, se prévaut de sa qualité de journaliste et la société Edimag, qui publie cette revue, de sa qualité d'entreprise de presse, pour demander l'annulation du procès-verbal de visite et de saisie en raison de l'irrégularité qui l'affecte, le secret professionnel et le respect des sources n'ayant pas été respecté ; qu'ils invoquent les dispositions de l'article 56-2 du code de procédure pénale, qui garantit la liberté de la presse, principe de valeur constitutionnelle ;

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3Tribunal administratif de Lille, 11 décembre 2012, n° 1104508
Rejet

[…] 37-05-02-01 […] — que la décision attaquée, qui a fait application de l'article R. 57-7-2, 1° du code de procédure pénale pour le sanctionner, est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits dans la mesure où il n'est pas établi que ses propos s'adressaient à un surveillant ;

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