Article 56-2 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1993
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Version06/01/2010

Entrée en vigueur le 6 janvier 2010

Modifié par : LOI n°2010-1 du 4 janvier 2010 - art. 2 (V)

Les perquisitions dans les locaux d'une entreprise de presse, d'une entreprise de communication audiovisuelle, d'une entreprise de communication au public en ligne, d'une agence de presse, dans les véhicules professionnels de ces entreprises ou agences ou au domicile d'un journaliste lorsque les investigations sont liées à son activité professionnelle ne peuvent être effectuées que par un magistrat.
Ces perquisitions sont réalisées sur décision écrite et motivée du magistrat qui indique la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, ainsi que les raisons justifiant la perquisition et l'objet de celle-ci. Le contenu de cette décision est porté dès le début de la perquisition à la connaissance de la personne présente en application de l'article 57.
Le magistrat et la personne présente en application de l'article 57 ont seuls le droit de prendre connaissance des documents ou des objets découverts lors de la perquisition préalablement à leur éventuelle saisie. Aucune saisie ne peut concerner des documents ou des objets relatifs à d'autres infractions que celles mentionnées dans cette décision.
Ces dispositions sont édictées à peine de nullité.
Le magistrat qui effectue la perquisition veille à ce que les investigations conduites respectent le libre exercice de la profession de journaliste, ne portent pas atteinte au secret des sources en violation de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et ne constituent pas un obstacle ou n'entraînent pas un retard injustifié à la diffusion de l'information.
La personne présente lors de la perquisition en application de l'article 57 du présent code peut s'opposer à la saisie d'un document ou de tout objet si elle estime que cette saisie serait irrégulière au regard de l'alinéa précédent. Le document ou l'objet doit alors être placé sous scellé fermé. Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal mentionnant les objections de la personne, qui n'est pas joint au dossier de la procédure. Si d'autres documents ou objets ont été saisis au cours de la perquisition sans soulever de contestation, ce procès-verbal est distinct de celui prévu par l'article 57. Ce procès-verbal ainsi que le document ou l'objet placé sous scellé fermé sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention, avec l'original ou une copie du dossier de la procédure.
Dans les cinq jours de la réception de ces pièces, le juge des libertés et de la détention statue sur la contestation par ordonnance motivée non susceptible de recours.
A cette fin, il entend le magistrat qui a procédé à la perquisition et, le cas échéant, le procureur de la République, ainsi que la personne en présence de qui la perquisition a été effectuée. Il peut ouvrir le scellé en présence de ces personnes. Si le journaliste au domicile duquel la perquisition a été réalisée n'était pas présent lorsque celle-ci a été effectuée, notamment s'il a été fait application du deuxième alinéa de l'article 57, le journaliste peut se présenter devant le juge des libertés et de la détention pour être entendu par ce magistrat et assister, si elle a lieu, à l'ouverture du scellé.
S'il estime qu'il n'y a pas lieu à saisir le document ou l'objet, le juge des libertés et de la détention ordonne sa restitution immédiate, ainsi que la destruction du procès-verbal des opérations et, le cas échéant, la cancellation de toute référence à ce document, à son contenu ou à cet objet qui figurerait dans le dossier de la procédure.
Dans le cas contraire, il ordonne le versement du scellé et du procès-verbal au dossier de la procédure. Cette décision n'exclut pas la possibilité ultérieure pour les parties de demander la nullité de la saisie devant, selon les cas, la juridiction de jugement ou la chambre de l'instruction.

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Entrée en vigueur le 6 janvier 2010
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Commentaires52


www.cabinetaci.com · 28 octobre 2023

article 56-2 du code de procédure pénale […] l'article 63-4-1 du code de procédure pé

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www.actu-juridique.fr · 9 juin 2023

avocat-stefania.fr · 6 juin 2023

Il en va autrement, d'une part, si le véhicule est aménagé à des fins d'habitation, comme c'est le cas d'un camping-car ou d'une caravane, ce qui est expressément prévu par l'article 78-2-2, II, du Code de procédure pénale et, d'autre part, s'il s'agit de véhicules d'entreprises ou agences de presse (article 56-2 du CPP).

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Décisions41


1Tribunal administratif de Lille, 11 décembre 2012, n° 1104508
Rejet

[…] 37-05-02-01 […] — que la décision attaquée, qui a fait application de l'article R. 57-7-2, 1° du code de procédure pénale pour le sanctionner, est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits dans la mesure où il n'est pas établi que ses propos s'adressaient à un surveillant ;

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2Cour d'appel de Nancy, Première présidence, 18 janvier 2012, n° 11/00918
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Attendu que Monsieur Y, directeur de la publication Véranda Magazine, se prévaut de sa qualité de journaliste et la société Edimag, qui publie cette revue, de sa qualité d'entreprise de presse, pour demander l'annulation du procès-verbal de visite et de saisie en raison de l'irrégularité qui l'affecte, le secret professionnel et le respect des sources n'ayant pas été respecté ; qu'ils invoquent les dispositions de l'article 56-2 du code de procédure pénale, qui garantit la liberté de la presse, principe de valeur constitutionnelle ;

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3Cour de cassation, Chambre commerciale, 9 juillet 2015, 15-40.018, Inédit

[…] L'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, lequel fixe le cadre légal des visites et saisies effectuées par les agents de l'administration fiscale, est-il conforme à la Constitution dans la mesure où il ne prévoit pas de protection particulière des entreprises de presse en matière de visites et saisies à l'instar de ce que prévoit l'article L. 621-12 du code monétaire et financier qui vise l'article 56-2 du code de procédure pénale, ceci en contrariété avec les articles 6, 16 et 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ?

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