Article 56-3 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version16/06/2000
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Version01/01/2012

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957

Modifié par : LOI n°2011-94 du 25 janvier 2011 - art. 32

Les perquisitions dans le cabinet d'un médecin, d'un notaire ou d'un huissier sont effectuées par un magistrat et en présence de la personne responsable de l'ordre ou de l'organisation professionnelle à laquelle appartient l'intéressé ou de son représentant.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
8 textes citent l'article

Commentaires38


www.actu-juridique.fr · 9 juin 2023

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 avril 2023

Éric D. relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale (CPP), du premier alinéa de l'article 57 du même code et du quatrième alinéa de son article 96, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 janvier 2023

Commentaire Décision n° 2022-1030 QPC du 19 janvier 2023 Ordre des avocats au barreau de Paris et autre (Perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 19 octobre 2022 par le Conseil d'État (décision nos 463588 et 463683 du 18 octobre 2022) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par l'ordre des avocats au barreau de Paris et l'ordre des avocats au barreau des Hauts-de-Seine relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 56-1 du code de procédure pénale (CPP […] France. 21 Articles 56, 57 et 59 du CPP. 22 Article 76 du CPP. 23 Article 92, 94, […]

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Décisions36


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 juillet 2016, 15-87.348, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 56, 56-3, 81, 96, 171, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 15, 11 décembre 2019, n° 17/20112
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] — CONSTATER la violation des articles 16 de la Déclaration des droits de 1'homme et du citoyen, 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 66- 5 de la loi du 31 décembre 1971, L. 450- 4 du code de commerce, 56 et 57 du code de procédure pénale et 9 du code de procédure civile ; […] 3- En tout état de cause

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 7 juillet 2014, n° 1111

[…] en troisième lieu, que, si, en vertu de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, « le procureur de la République(…) peut (…) requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration qui sont susceptibles de détenir des documents intéressant l'enquête (…), de lui remettre ces documents, […] sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel. Lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3 [du code de procédure pénale], la remise des documents ne peut intervenir qu'avec leur accord », […]

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  • Ordre des médecins·
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  • Sanction·
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