Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité / Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants
Article 57-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 janvier 2023
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : LOI n°2023-22 du 24 janvier 2023 - art. 24
Les officiers de police judiciaire ou, sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire peuvent, au cours d'une perquisition effectuée dans les conditions prévues par le présent code, accéder par un système informatique implanté sur les lieux où se déroule la perquisition à des données intéressant l'enquête en cours et stockées dans ledit système ou dans un autre système informatique, dès lors que ces données sont accessibles à partir du système initial ou disponibles pour le système initial.
Ils peuvent également, dans les conditions de perquisition prévues au présent code, accéder par un système informatique implanté dans les locaux d'un service ou d'une unité de police ou de gendarmerie à des données intéressant l'enquête en cours et stockées dans un autre système informatique, si ces données sont accessibles à partir du système initial.
S'il est préalablement avéré que ces données, accessibles à partir du système initial ou disponibles pour le système initial, sont stockées dans un autre système informatique situé en dehors du territoire national, elles sont recueillies par l'officier de police judiciaire, sous réserve des conditions d'accès prévues par les engagements internationaux en vigueur.
Les données auxquelles il aura été permis d'accéder dans les conditions prévues par le présent article peuvent être copiées sur tout support. Les supports de stockage informatique peuvent être saisis et placés sous scellés dans les conditions prévues par le présent code.
Les officiers de police judiciaire ou, sous leur contrôle, les agents de police judiciaire peuvent, par tout moyen, requérir toute personne susceptible :
1° D'avoir connaissance des mesures appliquées pour protéger les données auxquelles il est permis d'accéder dans le cadre de la perquisition ;
2° De leur remettre les informations permettant d'accéder aux données mentionnées au 1°.
A l'exception des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-5, le fait de s'abstenir de répondre dans les meilleurs délais à cette réquisition est puni d'une amende de 3 750 €.
Commentaires • 24
L'code de procédure pénale). […] Les juges d'instruction, les procureurs de la République et les officiers de police judiciaire de la police et de la gendarmerie nationales, agissant notamment dans le cadre d'enquêtes de flagrance, d'enquêtes préliminaires ou sur commission rogatoire (en particulier, articles 57-1, 60-1 et 2, 77-1-1 et 2, 92 à 97, 99-3 et 4 du code de procédure pénale). […] idArticle=LEGIARTI000006491224&cidTexte=LEGITEXT000006077779&dateTexte=20130620" target="_blank" title="légifrance">article 21 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique).
Lire la suite…Décisions • 19
[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 56, 57-1, 75, 76, 76-3, 77-1, 174, 802 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
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[…] — qu'en vertu des articles 57-1 et 76-3 du code de procédure pénale, le contrôle d'un ordinateur ne peut être effectué que dans le cadre d'une perquisition par un officier de police judiciaire, sous le contrôle d'un magistrat de l'ordre judiciaire ; que les articles D. 449-1 du code de procédure pénale et 6-1 de la circulaire NOR JUSK094006C en date du 13 octobre 2009 devront être écartés comme contraires aux dispositions législatives, conventionnelles (article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales) et constitutionnelles (article 66 de la Constitution) ; que le contrôle de son ordinateur est irrégulier dès lors qu'il a été effectué par des surveillants pénitentiaires ;
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3. CAA de NANTES, 3ème chambre, 24 avril 2014, 13NT01435, Inédit au recueil Lebon
[…] – qu'en vertu des articles 57-1 et 76-3 du code de procédure pénale, le contrôle d'un ordinateur ne peut être effectué que dans le cadre d'une perquisition par un officier de police judiciaire, sous le contrôle d'un magistrat de l'ordre judiciaire ; que les articles D. 449-1 du code de procédure pénale et 6-1 de la circulaire NOR JUSK094006C en date du 13 octobre 2009 devront être écartés comme contraires aux dispositions législatives, conventionnelles (article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales) et constitutionnelles (article 66 de la Constitution) ; que le contrôle de son ordinateur est irrégulier dès lors qu'il a été effectué par des surveillants pénitentiaires ;
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