Article 57-1 du Code de procédure pénale

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Version15/11/2014
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Version01/10/2016
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Version26/01/2023

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957

Modifié par : LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 58

Les officiers de police judiciaire ou, sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire peuvent, au cours d'une perquisition effectuée dans les conditions prévues par le présent code, accéder par un système informatique implanté sur les lieux où se déroule la perquisition à des données intéressant l'enquête en cours et stockées dans ledit système ou dans un autre système informatique, dès lors que ces données sont accessibles à partir du système initial ou disponibles pour le système initial.


Ils peuvent également, dans les conditions de perquisition prévues au présent code, accéder par un système informatique implanté dans les locaux d'un service ou d'une unité de police ou de gendarmerie à des données intéressant l'enquête en cours et stockées dans un autre système informatique, si ces données sont accessibles à partir du système initial.


S'il est préalablement avéré que ces données, accessibles à partir du système initial ou disponibles pour le système initial, sont stockées dans un autre système informatique situé en dehors du territoire national, elles sont recueillies par l'officier de police judiciaire, sous réserve des conditions d'accès prévues par les engagements internationaux en vigueur.


Les données auxquelles il aura été permis d'accéder dans les conditions prévues par le présent article peuvent être copiées sur tout support. Les supports de stockage informatique peuvent être saisis et placés sous scellés dans les conditions prévues par le présent code.


Les officiers de police judiciaire peuvent, par tout moyen, requérir toute personne susceptible :


1° D'avoir connaissance des mesures appliquées pour protéger les données auxquelles il est permis d'accéder dans le cadre de la perquisition ;


2° De leur remettre les informations permettant d'accéder aux données mentionnées au 1°.


A l'exception des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-5, le fait de s'abstenir de répondre dans les meilleurs délais à cette réquisition est puni d'une amende de 3 750 €.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Sortie de vigueur le 26 janvier 2023
3 textes citent l'article

Commentaires22


3La communication de renseignements sur les administrés par les collectivités locales : à qui et à quelles conditions ?
CNIL · 31 mai 2022

L'code de procédure pénale). […] Les juges d'instruction, les procureurs de la République et les officiers de police judiciaire de la police et de la gendarmerie nationales, agissant notamment dans le cadre d'enquêtes de flagrance, d'enquêtes préliminaires ou sur commission rogatoire (en particulier, articles 57-1, 60-1 et 2, 77-1-1 et 2, 92 à 97, 99-3 et 4 du code de procédure pénale). […] idArticle=LEGIARTI000006491224&cidTexte=LEGITEXT000006077779&dateTexte=20130620" target="_blank" title="légifrance">article 21 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique).

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Décisions19


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 janvier 2013, 12-84.221, Inédit
Rejet

[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 56, 57-1, 75, 76, 76-3, 77-1, 174, 802 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Enquête·
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  • Corruption·
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  • Commission·
  • Information·
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2CAA de NANTES, 3ème chambre, 24 avril 2014, 13NT01428, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — qu'en vertu des articles 57-1 et 76-3 du code de procédure pénale, le contrôle d'un ordinateur ne peut être effectué que dans le cadre d'une perquisition par un officier de police judiciaire, sous le contrôle d'un magistrat de l'ordre judiciaire ; que les articles D. 449-1 du code de procédure pénale et 6-1 de la circulaire NOR JUSK094006C en date du 13 octobre 2009 devront être écartés comme contraires aux dispositions législatives, conventionnelles (article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales) et constitutionnelles (article 66 de la Constitution) ; que le contrôle de son ordinateur est irrégulier dès lors qu'il a été effectué par des surveillants pénitentiaires ;

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3Tribunal administratif de Melun, 3 mai 2012, n° 1200478

[…] de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 10 de la loi n° 91-647, de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale, des articles D. 449-1 du code de procédure pénale et 6-1 de la circulaire informatique JUSK094006C du 13 octobre 2009, des articles R. 57-7-6, R. 57-7-7, R. 57-7-8, […]

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Documents parlementaires22

Cet amendement vise à étendre les prérogatives des agents de police judiciaire, sous le contrôle des officiers de police judiciaire. Trois types d'évolutions sont envisagés : Il donne la possibilité en premier lieu d'effectuer davantage de réquisition, sous le contrôle des officiers de police judiciaire. L'amendement prévoit ainsi de permettre aux agents de police judiciaire : - dans le cadre des enquêtes de flagrance et de commission rogatoire, et en cas de saisie de données informatiques dans le cadre d'une perquisition, de réquisitionner toute personne susceptible d'avoir connaissance … Lire la suite…
Les difficultés de recrutement des officiers de police judiciaire ayant été pour partie attribuées à la charge que représentent les formalités de procédure pénale, l'article 10 propose de créer une catégorie de personnels dédiés au respect du formalisme procédural. Présentés comme des « greffiers de police », ces « assistants d'enquête » seraient recrutés parmi les personnels de catégorie B de la police et de la gendarmerie ayant suivi une formation sanctionnée par un examen. Tout en reconnaissant l'intérêt que présente la création d'une telle fonction pour les services d'enquête, avec la … Lire la suite…
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