Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité / Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants
Article 60 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 47 (V)
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 51
S'il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire a recours à toutes personnes qualifiées.
Sauf si elles sont inscrites sur une des listes prévues à l'article 157, les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience.
Les personnes désignées pour procéder aux examens techniques ou scientifiques peuvent procéder à l'ouverture des scellés. Elles en dressent inventaire et en font mention dans un rapport établi conformément aux dispositions des articles 163 et 166. Ces personnes peuvent également, en le mentionnant dans leur rapport, replacer sous scellés les objets examinés et placer sous scellés les objets résultant de leur examen ; en particulier, les médecins requis pour pratiquer une autopsie ou un examen médical peuvent placer sous scellés les prélèvements effectués. Elles peuvent communiquer oralement leurs conclusions aux enquêteurs en cas d'urgence.
Sur instructions du procureur de la République, l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire donne connaissance des résultats des examens techniques et scientifiques aux personnes à l'encontre desquelles il existe des indices faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction, ainsi qu'aux victimes.
Commentaires • 99
[…] La formalité prévue par les articles 60 et 77-1 du code de procé […] ;dure pénale relative à la prestation de serment des « personnes qualifiées » pour assister les officiers de police judiciaire (OPJ) à l'occasion d'une mesure de perquisition est une formalité substantielle « édictée en vue de garantir la fiabilité de la recherche et de l'administration de la preuve ».
Lire la suite…Décisions • 432
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 et 9 de la Convention européenne des droits de l'homme, 60, 77-1, 99, 156 et 591 du code de procédure pénale ; […]
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[…] Attendu que l'officier de police judiciaire tire de l'article 60 du code de procédure pénale le pouvoir de faire procéder à tout examen technique ou scientifique en ayant recours à toute personne qualifiée ; il s'ensuit que les prélèvements effectués dans le cadre de l'enquête de flagrance et transmis pour analyse au laboratoire inter-régional de police scientifique ont été effectué dans un cadre et dans des conditions légales et que leur validité ne paraît pas discutable ;
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3. Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 16 septembre 2018, n° 18/00386
[…] Considérant qu'en vertu de l'article 63 ' 3 du code de procédure pénale, toute personne placée en garde à vue peut à sa demande être examinée par un médecin, […] son certificat médical étant versé au dossier; que le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire peut aussi d'office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue; qu'aucune disposition spécifique de cet article ne prévoit qu'il y ait lieu de faire prêter serment aux médecins commis puisqu'un tel examen ne constitue pas un examen technique ou scientifique ou une expertise régis par les articles 60 et 157 du code de procédure pénale, le certificat médical étant simplement versé au dossier ; […]
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