Article 62 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 1 mars 1993

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Modifié par : Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 8 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

L'officier de police judiciaire peut appeler et entendre toutes les personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits ou sur les objets et documents saisis.
Les personnes convoquées par lui sont tenues de comparaître. Si elles ne satisfont pas à cette obligation, avis en est donné au procureur de la République, qui peut les contraindre à comparaître par la force publique.
Il dresse un procès-verbal de leurs déclarations. Les personnes entendues procèdent elles-mêmes à sa lecture, peuvent y faire consigner leurs observations et y apposent leur signature. Si elles déclarent ne savoir lire, lecture leur en est faite par l'officier de police judiciaire préalablement à la signature. Au cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci.
Les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 peuvent également entendre, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits en cause. Ils dressent à cet effet, dans les formes prescrites par le présent code, des procès-verbaux qu'ils transmettent à l'officier de police judiciaire qu'ils secondent.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1993
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
11 textes citent l'article

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 décembre 2023

En revanche, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi ou jusqu'à la date de l'abrogation des dispositions déclarées inconstitutionnelles, le juge des libertés et de la détention doit informer la personne mise en examen, qui comparaît devant lui en application du sixième alinéa de l'article 145 du code de procédure pénale, de son droit de se taire. […] En revanche, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi ou jusqu'à la date de l'abrogation des dispositions déclarées inconstitutionnelles, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 1er décembre 2023

; que, sous cette réserve, l'article 186 du code de procédure pénale ne méconnaît pas les articles 6 et 16 de la Déclaration de 1789 ; 34 8. […] effectif ; ­ SUR L'ARTICLE 146 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : 4. […] Considérant que l'article 146 du code de procédure pénale ne méconnaît aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ; ­ SUR L'ARTICLE 186 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : 8. […] Dispositions contestées Code de procédure pénale ­ Article 103 ­ Article 108 B. Évolution des dispositions contestées 1. Article 103 du code de procédure pénale a. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 1er décembre 2023

Adel M. portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 103 et 108 du code de procédure pénale (CPP), dans leur rédaction issue de la loi n° 57-1426 du 31 décembre 1957 instituant un code de procédure pénale. […]

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1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 octobre 2000, 00-83.219, Inédit
Rejet

[…] Attendu que, le ministère public ayant interjeté appel de la décision de relaxe, le moyen pris de l'incompatibilité prétendue des dispositions de l'article 497-3 du Code de procédure pénale, avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme est inopérant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 62, 427 et 429 du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-11 du Code pénal ; Les moyens étant réunis ;

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  • Application des règles de droit civil·
  • Infractions intentionnelles·
  • Action civile·
  • Infraction·
  • Fondement·
  • Relaxe·
  • Procédure pénale·
  • Infraction non intentionnelle·
  • Violation·
  • Convention européenne

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 octobre 1979, 79-92.327, Publié au bulletin
Rejet

[…] Le quatrieme pris de la violation des articles 62, 66, 106, 107, 172, 802 du code de procedure penale, 206 et 593 du meme code, ensemble violation des droits de la defense, defaut de motifs et manque de base legale,

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  • Article 199 du code de procédure pénale·
  • Ordre dans lequel les parties ont été entendues·
  • Absence de réclamation lors de la notification·
  • Dépôt hors du délai fixé·
  • 1) chambre d'accusation·
  • Absence de réclamation·
  • ) chambre d'accusation·
  • Audition des parties·
  • Chambre d'accusation·
  • Absence d'ordre

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 juillet 2010, 10-83.675, Inédit
Cour de cassation : Rejet

[…] Attendu qu'il est demandé à la Cour de cassation de « renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité pour apprécier la constitutionnalité des dispositions du code de procédure pénale et notamment les articles 62, 63, 63-4, 64 et 706-73 en tant qu'elles permettent d'entendre une personne placée en garde à vue sans l'assistance d'un avocat, au regard du principe constitutionnel des droits de la défense exprimé notamment à l'article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen » ;

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