Article 62 du Code de procédure pénale

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Version02/06/2014

Entrée en vigueur le 2 juin 2014

Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957

Modifié par : LOI n°2014-535 du 27 mai 2014 - art. 1

Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction sont entendues par les enquêteurs sans faire l'objet d'une mesure de contrainte.

Toutefois, si les nécessités de l'enquête le justifient, ces personnes peuvent être retenues sous contrainte le temps strictement nécessaire à leur audition, sans que cette durée puisse excéder quatre heures.

Si, au cours de l'audition d'une personne entendue librement en application du premier alinéa du présent article, il apparaît qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, cette personne doit être entendue en application de l'article 61-1 et les informations prévues aux 1° à 6° du même article lui sont alors notifiées sans délai, sauf si son placement en garde à vue est nécessité en application de l'article 62-2.

Si, au cours de l'audition d'une personne retenue en application du deuxième alinéa du présent article, il apparaît qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, elle ne peut être maintenue sous contrainte à la disposition des enquêteurs que sous le régime de la garde à vue. Son placement en garde à vue lui est alors notifié dans les conditions prévues à l'article 63-1.

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Entrée en vigueur le 2 juin 2014
11 textes citent l'article

Commentaires233


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 décembre 2023

En revanche, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi ou jusqu'à la date de l'abrogation des dispositions déclarées inconstitutionnelles, le juge des libertés et de la détention doit informer la personne mise en examen, qui comparaît devant lui en application du sixième alinéa de l'article 145 du code de procédure pénale, de son droit de se taire. […] En revanche, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi ou jusqu'à la date de l'abrogation des dispositions déclarées inconstitutionnelles, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 1er décembre 2023

; que, sous cette réserve, l'article 186 du code de procédure pénale ne méconnaît pas les articles 6 et 16 de la Déclaration de 1789 ; 34 8. […] effectif ; ­ SUR L'ARTICLE 146 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : 4. […] Considérant que l'article 146 du code de procédure pénale ne méconnaît aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ; ­ SUR L'ARTICLE 186 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : 8. […] Dispositions contestées Code de procédure pénale ­ Article 103 ­ Article 108 B. Évolution des dispositions contestées 1. Article 103 du code de procédure pénale a. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 1er décembre 2023

Adel M. portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 103 et 108 du code de procédure pénale (CPP), dans leur rédaction issue de la loi n° 57-1426 du 31 décembre 1957 instituant un code de procédure pénale. […]

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1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 octobre 2000, 00-83.219, Inédit
Rejet

[…] Attendu que, le ministère public ayant interjeté appel de la décision de relaxe, le moyen pris de l'incompatibilité prétendue des dispositions de l'article 497-3 du Code de procédure pénale, avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme est inopérant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 62, 427 et 429 du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-11 du Code pénal ; Les moyens étant réunis ;

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  • Application des règles de droit civil·
  • Infractions intentionnelles·
  • Action civile·
  • Infraction·
  • Fondement·
  • Relaxe·
  • Procédure pénale·
  • Infraction non intentionnelle·
  • Violation·
  • Convention européenne

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 octobre 1979, 79-92.327, Publié au bulletin
Rejet

[…] Le quatrieme pris de la violation des articles 62, 66, 106, 107, 172, 802 du code de procedure penale, 206 et 593 du meme code, ensemble violation des droits de la defense, defaut de motifs et manque de base legale,

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  • Article 199 du code de procédure pénale·
  • Ordre dans lequel les parties ont été entendues·
  • Absence de réclamation lors de la notification·
  • Dépôt hors du délai fixé·
  • 1) chambre d'accusation·
  • Absence de réclamation·
  • ) chambre d'accusation·
  • Audition des parties·
  • Chambre d'accusation·
  • Absence d'ordre

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 juillet 2010, 10-83.675, Inédit
Cour de cassation : Rejet

[…] Attendu qu'il est demandé à la Cour de cassation de « renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité pour apprécier la constitutionnalité des dispositions du code de procédure pénale et notamment les articles 62, 63, 63-4, 64 et 706-73 en tant qu'elles permettent d'entendre une personne placée en garde à vue sans l'assistance d'un avocat, au regard du principe constitutionnel des droits de la défense exprimé notamment à l'article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen » ;

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