Article 62-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version24/01/1995
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Version16/04/1999
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Version16/11/2001

Entrée en vigueur le 16 avril 1999

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Modifié par : Loi n°99-291 du 15 avril 1999 - art. 14 () JORF 16 avril 1999

Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucun indice faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction et qui sont susceptibles d'apporter des éléments de preuves intéressant l'enquête peuvent, sur autorisation du procureur de la République, déclarer comme domicile l'adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie.
Les personnels visés aux articles 16 à 29 concourant à la procédure sont autorisés à déclarer comme domicile l'adresse du siège du service dont ils dépendent.
L'adresse des personnes ayant bénéficié des dispositions du premier alinéa est inscrite sur un registre coté, paraphé, ouvert à cet effet. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de ces dispositions.
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Entrée en vigueur le 16 avril 1999
Sortie de vigueur le 16 novembre 2001
6 textes citent l'article

Commentaires15


Maître Laurent Jourdaa - Cabinet Laudicé · LegaVox · 25 novembre 2020

Maitre Matthieu Gallet · LegaVox · 20 mars 2020

www.cabinetaci.com · 27 avril 2018

Selon l'article préliminaire du Code de procédure pénale […] 62-1 cpp

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Décisions15


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 mars 2001, 01-80.319, Inédit
Rejet

[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 62-1, 103, 106, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6-1 et 6-3 d) de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Accusation·
  • Publicité des débats·
  • Anonyme·
  • Témoin·
  • Juge d'instruction·
  • Attaque·
  • Procès-verbal·
  • Procédure pénale·
  • Témoignage·
  • Audition

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 janvier 2015, n° 15/00003
Confirmation

[…] Que Monsieur Y Z a donc été conduit devant l'OPJ qui, entre 10h45 et 11h05mn a effectué des recherches et constaté que le permis de conduire était falsifié ; Que Monsieur Y Z a donc été placé en garde à vue selon procès-verbal établi le même jour de 11h05mn 11h10mn; que ses droits de garde à vue lui ont été notifiés conformément aux articles 62-1 et 63-1 à 63-4-2 du code de procédure pénale; Attendu que le délai entre l'interpellation et le placement en garde à vue est parfaitement normal puisque l'OPJ opérait des vérifications et que l'intéressé se trouvait sous le coup de la fiche de recherches . Que le procureur de la république a été avisé de ce placement en garde à vue par télécopie envoyée à 11h13mn, c'est à dire immédiatement après la notification à l'intéréssé;

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  • Contrôle·
  • Garde à vue·
  • Détention·
  • Passeport·
  • Délai·
  • Étranger·
  • Assignation à résidence·
  • Frontière·
  • Identité·
  • Fonctionnaire

3Cour d'appel de Paris, 12 juillet 2013, n° 13/02210
Confirmation

[…] Considérant que l'autorité judiciaire est gardienne de la liberté individuelle dont elle assure le respect dans les conditions prévues par la loi, que la mise en oeuvre par les services de police d'une part des dispositions de l'article 62-1 du code de procédure pénale relative à la garde à vue et d'autre part le placement sous le régime de la rétention administrative n'est pas attentoire aux dispositions impératives de l'article 66 de la Constitution ; que c'est donc vainement que l'appelant se prévaut de la violation de ce texte ; que le moyen doit être rejeté,

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  • Ordonnance·
  • Garde à vue·
  • Procès-verbal·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Administration·
  • Examen médical·
  • Éloignement·
  • Liberté·
  • Territoire français
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