Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité / Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants
Article 63 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 janvier 1963
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Modifié par : Loi 63-22 1963-01-15 art. 1 JORF 16 janvier 1963
Modifié par : Ordonnance 60-121 1960-02-13 art. 1 JORF 14 février 1960
S'il existe contre une personne des indices graves et concordants de nature à motiver son inculpation, l'officier de police judiciaire doit la conduire devant le procureur de la République sans pouvoir la garder à sa disposition plus de vingt-quatre heures.
Le délai prévu à l'alinéa précédent peut être prolongé d'un nouveau délai de vingt-quatre heures par autorisation écrite du procureur de la République ou du juge d'instruction.
Les dispositions du dernier alinéa de l'article 64 sont applicables.
L'officier de police judiciaire avise de ce droit la personne gardée à vue.
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victimes", un chapitre III intitulé : « De la rétention de sûreté et de la surveillance de sûreté » composé des articles 7065313 à 7065321 du code de procédure pénale » ; que l'article 2 du dispositif de cette décision a déclaré cet article 1er conforme à la Constitution ; que, par suite, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] L'article 63 du code de procédure pénale stipule que le procureur de la République est informé de la décision de placement en garde à vue dès le début de celle-ci. […]
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[…] — Vu les observations écrites du préfet du Val-de-Marne tendant à l'infirmation de l'ordonnance et à la prolongation de la rétention de M. X Y aux motifs, d'une part, que les exigences de l'article 63-1 du code de procédure pénale ont été respectées au regard des diligences accomplies par les services de police, d'autre part, que la garde à vue s'étant déroulée sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, la prise d'empreintes digitales effectuée pendant l'exécution de cette mesure est régulière et qu'en tout état de cause, l'éventuelle irrégularité de cette prise d'empreintes n'a causé aucun grief à l'intéressé et ne saurait entraîner que la nullité de cet acte et non celle de la procédure subséquente sur laquelle elle n'a eu aucun effet ;
Lire la suite…- Police judiciaire·
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- Contrôle
3. Cour d'appel de Paris, 27 juin 2016, n° 16/02165
[…] Y A, décidée sur le fondement de l'article 63 du code de procédure pénale par l'officier de police judiciaire, qui agit sous le contrôle du procureur de la République, n'ayant pas dépassé le délai légal, il importe peu qu'un délai de 1h50 se soit écoulé entre les instructions données par le procureur de la République et la levée de la mesure ; que le moyen ne peut donc être accueilli et qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
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L'article 62-2 du Code de procédure pénale français (CPP) définit la garde à vue. […] […] Le procureur de la République est, selon l'article 63 CPP, une autorité de contrôle.
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