Article 63 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

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Version01/03/1993
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Version02/09/1993
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Version01/01/2001
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Version25/03/2019

Entrée en vigueur le 16 janvier 1963

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Modifié par : Loi 63-22 1963-01-15 art. 1 JORF 16 janvier 1963

Modifié par : Ordonnance 60-121 1960-02-13 art. 1 JORF 14 février 1960

Si, pour les nécessités de l'enquête, l'officier de police judiciaire est amené à garder à sa disposition une ou plusieurs des personnes visées aux articles 61 et 62, il ne peut les retenir plus de vingt-quatre heures.
S'il existe contre une personne des indices graves et concordants de nature à motiver son inculpation, l'officier de police judiciaire doit la conduire devant le procureur de la République sans pouvoir la garder à sa disposition plus de vingt-quatre heures.
Le délai prévu à l'alinéa précédent peut être prolongé d'un nouveau délai de vingt-quatre heures par autorisation écrite du procureur de la République ou du juge d'instruction.
Les dispositions du dernier alinéa de l'article 64 sont applicables.
L'officier de police judiciaire avise de ce droit la personne gardée à vue.
Entrée en vigueur le 16 janvier 1963
Sortie de vigueur le 1 mars 1993
17 textes citent l'article

Commentaires356


Village Justice · 24 avril 2024

L'article 62-2 du Code de procédure pénale français (CPP) définit la garde à vue. […] […] Le procureur de la République est, selon l'article 63 CPP, une autorité de contrôle.

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Par jérémy Pidoux, Docteur En Droit Privé Et Sciences Criminelles, Membre Du Centre De Recherches Juridiques De L’université De Franche-comté (ur 3225) · Dalloz · 21 mars 2024
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Décisions+500


1Cour d'appel de Rouen, Chambre des étrangers, 19 septembre 2023, n° 23/03118
Confirmation

[…] En application de l'article 63 du code de procédure pénale, dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue.

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  • Détention·
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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 août 2012, n° 12/00430
Confirmation

[…] Attendu qu'à l'appui de son appel Monsieur D E F soulève la nullité de sa garde à vue et demande son assignation à résidence ; Attendu que contrairement à ses explications : — l'avis au Procureur de la République, prévu par l'article 63 du code de procédure pénale a bien été donné le 1 er août 2012 à Y, ainsi que la procédure le précise, — tous les avertissements prévus par les article 63-1 à 63-4-2 du code de procédure pénale ont été donnés à l'intéressé, qui n'a pas spécialement demandé que le consul de Turquie soit 'contacté' dans les conditions prévues par l'article 63-2 du même code ; Qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas matière à nullité ;

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3Cour d'appel de Pau, 15 novembre 2007, n° 07/00840

[…] ' Il convient de rappeler que personne ne peut faire l'objet de mesures contraignantes sans respect des règles édictées en la matière ; qu'aux termes de l'article 63-1 du code de procédure pénale, 'toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, (…) des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 ainsi que des dispositions relatives à la durée de la garde à vue prévues par l'article 63', le tout à peine de nullité ;

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Documents parlementaires72

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Aux termes de l'article 62-2 du code de procédure pénale, « la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs. « Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants: « 1° Permettre l'exécution des investigations … Lire la suite…
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