Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité / Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants
Article 63 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 janvier 1963
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Modifié par : Loi 63-22 1963-01-15 art. 1 JORF 16 janvier 1963
Modifié par : Ordonnance 60-121 1960-02-13 art. 1 JORF 14 février 1960
S'il existe contre une personne des indices graves et concordants de nature à motiver son inculpation, l'officier de police judiciaire doit la conduire devant le procureur de la République sans pouvoir la garder à sa disposition plus de vingt-quatre heures.
Le délai prévu à l'alinéa précédent peut être prolongé d'un nouveau délai de vingt-quatre heures par autorisation écrite du procureur de la République ou du juge d'instruction.
Les dispositions du dernier alinéa de l'article 64 sont applicables.
L'officier de police judiciaire avise de ce droit la personne gardée à vue.
Commentaires • 356
L'article 62-2 du Code de procédure pénale français (CPP) définit la garde à vue. […] […] Le procureur de la République est, selon l'article 63 CPP, une autorité de contrôle.
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[…] En application de l'article 63 du code de procédure pénale, dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue.
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[…] Attendu qu'à l'appui de son appel Monsieur D E F soulève la nullité de sa garde à vue et demande son assignation à résidence ; Attendu que contrairement à ses explications : — l'avis au Procureur de la République, prévu par l'article 63 du code de procédure pénale a bien été donné le 1 er août 2012 à Y, ainsi que la procédure le précise, — tous les avertissements prévus par les article 63-1 à 63-4-2 du code de procédure pénale ont été donnés à l'intéressé, qui n'a pas spécialement demandé que le consul de Turquie soit 'contacté' dans les conditions prévues par l'article 63-2 du même code ; Qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas matière à nullité ;
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3. Cour d'appel de Pau, 15 novembre 2007, n° 07/00840
[…] ' Il convient de rappeler que personne ne peut faire l'objet de mesures contraignantes sans respect des règles édictées en la matière ; qu'aux termes de l'article 63-1 du code de procédure pénale, 'toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, (…) des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 ainsi que des dispositions relatives à la durée de la garde à vue prévues par l'article 63', le tout à peine de nullité ;
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