Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité / Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants
Article 63 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 septembre 1993
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Modifié par : Loi 93-1013 1993-08-24 art. 2 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993
Toutefois, les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucun indice faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps nécessaire à leur déposition.
La garde à vue des personnes à l'encontre desquelles il existe des indices faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction peut être prolongée d'un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, par autorisation écrite du procureur de la République. Ce magistrat peut subordonner cette autorisation à la présentation préalable de la personne gardée à vue.
Sur instructions du procureur de la République, les personnes à l'encontre desquelles les éléments recueillis sont de nature à motiver l'exercice de poursuites sont, à l'issue de la garde à vue, soit remises en liberté, soit déférées devant ce magistrat.
Pour l'application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort.
Commentaires • 354
victimes", un chapitre III intitulé : « De la rétention de sûreté et de la surveillance de sûreté » composé des articles 7065313 à 7065321 du code de procédure pénale » ; que l'article 2 du dispositif de cette décision a déclaré cet article 1er conforme à la Constitution ; que, par suite, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] L'article 63 du code de procédure pénale stipule que le procureur de la République est informé de la décision de placement en garde à vue dès le début de celle-ci. […]
Lire la suite…- Garde à vue·
- Interprète·
- Réquisition·
- Procès-verbal·
- Liberté·
- Détention·
- Contrôle·
- Ordonnance·
- Vie privée·
- Télécopie
[…] — Vu les observations écrites du préfet du Val-de-Marne tendant à l'infirmation de l'ordonnance et à la prolongation de la rétention de M. X Y aux motifs, d'une part, que les exigences de l'article 63-1 du code de procédure pénale ont été respectées au regard des diligences accomplies par les services de police, d'autre part, que la garde à vue s'étant déroulée sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, la prise d'empreintes digitales effectuée pendant l'exécution de cette mesure est régulière et qu'en tout état de cause, l'éventuelle irrégularité de cette prise d'empreintes n'a causé aucun grief à l'intéressé et ne saurait entraîner que la nullité de cet acte et non celle de la procédure subséquente sur laquelle elle n'a eu aucun effet ;
Lire la suite…- Police judiciaire·
- Ordonnance·
- Garde à vue·
- Prolongation·
- Notification·
- Étranger·
- Procès-verbal·
- Liberté·
- Exception de nullité·
- Contrôle
3. Cour d'appel de Paris, 27 juin 2016, n° 16/02165
[…] Y A, décidée sur le fondement de l'article 63 du code de procédure pénale par l'officier de police judiciaire, qui agit sous le contrôle du procureur de la République, n'ayant pas dépassé le délai légal, il importe peu qu'un délai de 1h50 se soit écoulé entre les instructions données par le procureur de la République et la levée de la mesure ; que le moyen ne peut donc être accueilli et qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
Lire la suite…- Ordonnance·
- Garde à vue·
- République·
- Pourvoi en cassation·
- Détournement de procédure·
- Détention·
- Irrecevabilité·
- Étranger·
- Délai·
- Ministère public
L'article 62-2 du Code de procédure pénale français (CPP) définit la garde à vue. […] […] Le procureur de la République est, selon l'article 63 CPP, une autorité de contrôle.
Lire la suite…