Article 63 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 2 septembre 1993

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Modifié par : Loi 93-1013 1993-08-24 art. 2 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993

L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, garder à sa disposition une ou plusieurs des personnes visées aux articles 61 et 62. Il en informe dans les meilleurs délais le procureur de la République. Les personnes gardées à vue ne peuvent être retenues plus de vingt-quatre heures.
Toutefois, les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucun indice faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps nécessaire à leur déposition.
La garde à vue des personnes à l'encontre desquelles il existe des indices faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction peut être prolongée d'un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, par autorisation écrite du procureur de la République. Ce magistrat peut subordonner cette autorisation à la présentation préalable de la personne gardée à vue.
Sur instructions du procureur de la République, les personnes à l'encontre desquelles les éléments recueillis sont de nature à motiver l'exercice de poursuites sont, à l'issue de la garde à vue, soit remises en liberté, soit déférées devant ce magistrat.
Pour l'application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort.
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Entrée en vigueur le 2 septembre 1993
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
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1Garde à vue : l’obligation pour les enquêteurs d’indiquer dans leur procès-verbal l’heure de l’avis à parquet - Pénal | Dalloz Actualité
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3Réformer la garde à vue : stop ou encore ?
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Décisions+500


1Cour d'appel de Rouen, Chambre des étrangers, 19 septembre 2023, n° 23/03118
Confirmation

[…] En application de l'article 63 du code de procédure pénale, dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 août 2012, n° 12/00430
Confirmation

[…] Attendu qu'à l'appui de son appel Monsieur D E F soulève la nullité de sa garde à vue et demande son assignation à résidence ; Attendu que contrairement à ses explications : — l'avis au Procureur de la République, prévu par l'article 63 du code de procédure pénale a bien été donné le 1 er août 2012 à Y, ainsi que la procédure le précise, — tous les avertissements prévus par les article 63-1 à 63-4-2 du code de procédure pénale ont été donnés à l'intéressé, qui n'a pas spécialement demandé que le consul de Turquie soit 'contacté' dans les conditions prévues par l'article 63-2 du même code ; Qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas matière à nullité ;

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3Cour d'appel de Pau, 15 novembre 2007, n° 07/00840

[…] ' Il convient de rappeler que personne ne peut faire l'objet de mesures contraignantes sans respect des règles édictées en la matière ; qu'aux termes de l'article 63-1 du code de procédure pénale, 'toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, (…) des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 ainsi que des dispositions relatives à la durée de la garde à vue prévues par l'article 63', le tout à peine de nullité ;

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Documents parlementaires72

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Aux termes de l'article 62-2 du code de procédure pénale, « la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs. « Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants: « 1° Permettre l'exécution des investigations … Lire la suite…
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