Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité / Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants
Article 63 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mars 2002
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Modifié par : Loi n°2002-307 du 4 mars 2002 - art. 2 () JORF 5 mars 2002
La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de vingt-quatre heures. Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite du procureur de la République. Ce magistrat peut subordonner cette autorisation à la présentation préalable de la personne gardée à vue.
Sur instructions du procureur de la République, les personnes à l'encontre desquelles les éléments recueillis sont de nature à motiver l'exercice de poursuites sont, à l'issue de la garde à vue, soit remises en liberté, soit déférées devant ce magistrat.
Pour l'application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort.
Commentaires • 355
victimes", un chapitre III intitulé : « De la rétention de sûreté et de la surveillance de sûreté » composé des articles 7065313 à 7065321 du code de procédure pénale » ; que l'article 2 du dispositif de cette décision a déclaré cet article 1er conforme à la Constitution ; que, par suite, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] L'article 63 du code de procédure pénale stipule que le procureur de la République est informé de la décision de placement en garde à vue dès le début de celle-ci. […]
Lire la suite…- Garde à vue·
- Interprète·
- Réquisition·
- Procès-verbal·
- Liberté·
- Détention·
- Contrôle·
- Ordonnance·
- Vie privée·
- Télécopie
[…] — Vu les observations écrites du préfet du Val-de-Marne tendant à l'infirmation de l'ordonnance et à la prolongation de la rétention de M. X Y aux motifs, d'une part, que les exigences de l'article 63-1 du code de procédure pénale ont été respectées au regard des diligences accomplies par les services de police, d'autre part, que la garde à vue s'étant déroulée sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, la prise d'empreintes digitales effectuée pendant l'exécution de cette mesure est régulière et qu'en tout état de cause, l'éventuelle irrégularité de cette prise d'empreintes n'a causé aucun grief à l'intéressé et ne saurait entraîner que la nullité de cet acte et non celle de la procédure subséquente sur laquelle elle n'a eu aucun effet ;
Lire la suite…- Police judiciaire·
- Ordonnance·
- Garde à vue·
- Prolongation·
- Notification·
- Étranger·
- Procès-verbal·
- Liberté·
- Exception de nullité·
- Contrôle
3. Cour d'appel de Paris, 27 juin 2016, n° 16/02165
[…] Y A, décidée sur le fondement de l'article 63 du code de procédure pénale par l'officier de police judiciaire, qui agit sous le contrôle du procureur de la République, n'ayant pas dépassé le délai légal, il importe peu qu'un délai de 1h50 se soit écoulé entre les instructions données par le procureur de la République et la levée de la mesure ; que le moyen ne peut donc être accueilli et qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
Lire la suite…- Ordonnance·
- Garde à vue·
- République·
- Pourvoi en cassation·
- Détournement de procédure·
- Détention·
- Irrecevabilité·
- Étranger·
- Délai·
- Ministère public
L'article 62-2 du Code de procédure pénale français (CPP) définit la garde à vue. […] […] Le procureur de la République est, selon l'article 63 CPP, une autorité de contrôle.
Lire la suite…