Article 63 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 1 juin 2011

Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957

Modifié par : LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 - art. 3

I.-Seul un officier de police judiciaire peut, d'office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue.

Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l'article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1.

II.-La durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures.

Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si l'infraction que la personne est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à un an et si la prolongation de la mesure est l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2.

L'autorisation ne peut être accordée qu'après présentation de la personne au procureur de la République. Cette présentation peut être réalisée par l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle. Elle peut cependant, à titre exceptionnel, être accordée par une décision écrite et motivée, sans présentation préalable.

III.-L'heure du début de la mesure est fixée, le cas échéant, à l'heure à laquelle la personne a été appréhendée.

Si une personne a déjà été placée en garde à vue pour les mêmes faits, la durée des précédentes périodes de garde à vue s'impute sur la durée de la mesure.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Sortie de vigueur le 2 juin 2014
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Par jérémy Pidoux, Docteur En Droit Privé Et Sciences Criminelles, Membre Du Centre De Recherches Juridiques De L’université De Franche-comté (ur 3225) · Dalloz · 21 mars 2024

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393 alinéa 1er, 802, 803­2 et 803­3 du code de procédure pénale, défaut de motifs et , manque de base légale et vu les articles 41 alinéa 3, 62­3 alinéa 3, 63 II, 63­8 alinéa 1er du code de procédure pénale et la Décision n°2010­80 Q P C du 17 décembre 2010 du Conseil constitutionnel en son considérant 6 ; Vu les articles 803­2, 803­3 et 593 du code de procédure pénale ; […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Rouen, Chambre des étrangers, 19 septembre 2023, n° 23/03118
Confirmation

[…] En application de l'article 63 du code de procédure pénale, dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 août 2012, n° 12/00430
Confirmation

[…] Attendu qu'à l'appui de son appel Monsieur D E F soulève la nullité de sa garde à vue et demande son assignation à résidence ; Attendu que contrairement à ses explications : — l'avis au Procureur de la République, prévu par l'article 63 du code de procédure pénale a bien été donné le 1 er août 2012 à Y, ainsi que la procédure le précise, — tous les avertissements prévus par les article 63-1 à 63-4-2 du code de procédure pénale ont été donnés à l'intéressé, qui n'a pas spécialement demandé que le consul de Turquie soit 'contacté' dans les conditions prévues par l'article 63-2 du même code ; Qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas matière à nullité ;

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3Cour d'appel de Pau, 15 novembre 2007, n° 07/00840

[…] ' Il convient de rappeler que personne ne peut faire l'objet de mesures contraignantes sans respect des règles édictées en la matière ; qu'aux termes de l'article 63-1 du code de procédure pénale, 'toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, (…) des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 ainsi que des dispositions relatives à la durée de la garde à vue prévues par l'article 63', le tout à peine de nullité ;

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Aux termes de l'article 62-2 du code de procédure pénale, « la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs. « Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants: « 1° Permettre l'exécution des investigations … Lire la suite…
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