Article 63 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 2 juin 2014

Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957

Modifié par : LOI n°2014-535 du 27 mai 2014 - art. 1

I. - Seul un officier de police judiciaire peut, d'office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue.

Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l'article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1.

II. - La durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures.

Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si l'infraction que la personne est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à un an et si la prolongation de la mesure est l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2.

L'autorisation ne peut être accordée qu'après présentation de la personne au procureur de la République. Cette présentation peut être réalisée par l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle. Elle peut cependant, à titre exceptionnel, être accordée par une décision écrite et motivée, sans présentation préalable.

III. - Si, avant d'être placée en garde à vue, la personne a été appréhendée ou a fait l'objet de toute autre mesure de contrainte pour ces mêmes faits, l'heure du début de la garde à vue est fixée, pour le respect des durées prévues au II du présent article, à l'heure à partir de laquelle la personne a été privée de liberté. Si la personne n'a pas fait l'objet d'une mesure de contrainte préalable, mais que son placement en garde à vue est effectué dans le prolongement immédiat d'une audition, cette heure est fixée à celle du début de l'audition.

Si une personne a déjà été placée en garde à vue pour les mêmes faits, la durée des précédentes périodes de garde à vue s'impute sur la durée de la mesure.

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Entrée en vigueur le 2 juin 2014
Sortie de vigueur le 25 mars 2019
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Par jérémy Pidoux, Docteur En Droit Privé Et Sciences Criminelles, Membre Du Centre De Recherches Juridiques De L’université De Franche-comté (ur 3225) · Dalloz · 21 mars 2024

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 mars 2024

victimes", un chapitre III intitulé : « De la rétention de sûreté et de la surveillance de sûreté » composé des articles 706­53­13 à 706­53­21 du code de procédure pénale » ; que l'article 2 du dispositif de cette décision a déclaré cet article 1er conforme à la Constitution ; que, par suite, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 février 2024

Constitutionnalité des dispositions contestées .................................... 63 A. […] Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 ....................................... 63 ­ Article 6 ............................................................................................................................................ 63 2. […] Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ..................................................... 63 ­ Onzième alinéa .................................................................................................................................. 63 B. […] de l'article 63 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi du 23 mars 2019 mentionnée ci­dessus, […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Rouen, Chambre des etrangers, 8 avril 2011, n° 11/01905
Confirmation

[…] L'article 63 du code de procédure pénale stipule que le procureur de la République est informé de la décision de placement en garde à vue dès le début de celle-ci. […]

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  • Garde à vue·
  • Interprète·
  • Réquisition·
  • Procès-verbal·
  • Liberté·
  • Détention·
  • Contrôle·
  • Ordonnance·
  • Vie privée·
  • Télécopie

2Cour d'appel de Paris, 20 octobre 2008, n° 08/03164
Infirmation

[…] — Vu les observations écrites du préfet du Val-de-Marne tendant à l'infirmation de l'ordonnance et à la prolongation de la rétention de M. X Y aux motifs, d'une part, que les exigences de l'article 63-1 du code de procédure pénale ont été respectées au regard des diligences accomplies par les services de police, d'autre part, que la garde à vue s'étant déroulée sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, la prise d'empreintes digitales effectuée pendant l'exécution de cette mesure est régulière et qu'en tout état de cause, l'éventuelle irrégularité de cette prise d'empreintes n'a causé aucun grief à l'intéressé et ne saurait entraîner que la nullité de cet acte et non celle de la procédure subséquente sur laquelle elle n'a eu aucun effet ;

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  • Police judiciaire·
  • Ordonnance·
  • Garde à vue·
  • Prolongation·
  • Notification·
  • Étranger·
  • Procès-verbal·
  • Liberté·
  • Exception de nullité·
  • Contrôle

3Cour d'appel de Paris, 27 juin 2016, n° 16/02165
Confirmation

[…] Y A, décidée sur le fondement de l'article 63 du code de procédure pénale par l'officier de police judiciaire, qui agit sous le contrôle du procureur de la République, n'ayant pas dépassé le délai légal, il importe peu qu'un délai de 1h50 se soit écoulé entre les instructions données par le procureur de la République et la levée de la mesure ; que le moyen ne peut donc être accueilli et qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.

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  • Ordonnance·
  • Garde à vue·
  • République·
  • Pourvoi en cassation·
  • Détournement de procédure·
  • Détention·
  • Irrecevabilité·
  • Étranger·
  • Délai·
  • Ministère public
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Documents parlementaires72

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Aux termes de l'article 62-2 du code de procédure pénale, « la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs. « Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants: « 1° Permettre l'exécution des investigations … Lire la suite…
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