Article 63-1 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Modifié par : Loi 2000-516 2000-06-15 art. 7, 8 et 9 JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Modifié par : Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 7 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête, des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 ainsi que des dispositions relatives à la durée de la garde à vue prévues par l'article 63. Les dispositions de l'article 77-2 sont également portées à sa connaissance. La personne gardée à vue est également immédiatement informée qu'elle a le droit de ne pas répondre aux questions qui lui seront posées par les enquêteurs.
Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne gardée à vue ; en cas de refus d'émargement, il en est fait mention.
Les informations mentionnées au premier alinéa doivent être communiquées à la personne gardée à vue dans une langue qu'elle comprend.
Si cette personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec des sourds. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 5 mars 2002
24 textes citent l'article

Commentaires387


Village Justice · 24 avril 2024

L'article 62-2 du Code de procédure pénale français (CPP) définit la garde à vue. […] […] Le procureur de la République est, selon l'article 63 CPP, une autorité de contrôle.

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Lextenso · 23 avril 2024
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1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 janvier 1997, 96-82.631, Inédit
Rejet

[…] Sur le quatrième moyen pris de la violation de l'article 63-1 du Code de procédure pénale; […]

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  • Exception soulevée avant toute défense au fond·
  • Pays à destination duquel il est renvoyé·
  • Exception préjudicielle d'illégalité·
  • Arrêté de rétention administrative·
  • Juridiction administrative·
  • Reconduite à la frontière·
  • Rétention administrative·
  • Arrêté préfectoral·
  • Moyen nouveau·
  • Contestation

2Cour d'appel de Paris, 29 mai 2013, n° 13/01700
Confirmation

[…] Il résulte de l'article 63-1 du code de procédure pénale que l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire, a le devoir de notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue ; tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par une circonstance insurmontable, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée.

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  • Ordonnance·
  • Notification·
  • Interprète·
  • Police judiciaire·
  • Garde à vue·
  • Éloignement·
  • Hôpitaux·
  • Prolongation·
  • Santé·
  • Administration

3Cour d'appel de Rennes, 26 novembre 2012, n° 12/00303
Confirmation

[…] L'article 63-1 du code de procédure pénale dispose que toute personne placée en garde à vue doit être immédiatement informée de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête et des droits mentionnés à l'article 62-3 et 63-3 du même code.

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  • Garde à vue·
  • Atlantique·
  • Ordonnance·
  • Détention·
  • Langue·
  • Durée·
  • Interprète·
  • Liberté·
  • Administration pénitentiaire·
  • Droit d'asile
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