Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité / Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants
Article 63-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Modifié par : Loi 2000-516 2000-06-15 art. 7, 8 et 9 JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par : Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 7 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne gardée à vue ; en cas de refus d'émargement, il en est fait mention.
Les informations mentionnées au premier alinéa doivent être communiquées à la personne gardée à vue dans une langue qu'elle comprend.
Si cette personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec des sourds. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
Commentaires • 387
L'article 62-2 du Code de procédure pénale français (CPP) définit la garde à vue. […] […] Le procureur de la République est, selon l'article 63 CPP, une autorité de contrôle.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Sur le quatrième moyen pris de la violation de l'article 63-1 du Code de procédure pénale; […]
Lire la suite…- Exception soulevée avant toute défense au fond·
- Pays à destination duquel il est renvoyé·
- Exception préjudicielle d'illégalité·
- Arrêté de rétention administrative·
- Juridiction administrative·
- Reconduite à la frontière·
- Rétention administrative·
- Arrêté préfectoral·
- Moyen nouveau·
- Contestation
[…] Il résulte de l'article 63-1 du code de procédure pénale que l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire, a le devoir de notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue ; tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par une circonstance insurmontable, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée.
Lire la suite…- Ordonnance·
- Notification·
- Interprète·
- Police judiciaire·
- Garde à vue·
- Éloignement·
- Hôpitaux·
- Prolongation·
- Santé·
- Administration
3. Cour d'appel de Rennes, 26 novembre 2012, n° 12/00303
[…] L'article 63-1 du code de procédure pénale dispose que toute personne placée en garde à vue doit être immédiatement informée de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête et des droits mentionnés à l'article 62-3 et 63-3 du même code.
Lire la suite…- Garde à vue·
- Atlantique·
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- Liberté·
- Administration pénitentiaire·
- Droit d'asile