Article 63-1 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 5 mars 2002

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Modifié par : Loi n°2002-307 du 4 mars 2002 - art. 3 () JORF 5 mars 2002

Toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête, des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 ainsi que des dispositions relatives à la durée de la garde à vue prévues par l'article 63. La personne gardée à vue est également immédiatement informée qu'elle a le choix de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui seront posées ou de se taire.
Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne gardée à vue ; en cas de refus d'émargement, il en est fait mention.
Les informations mentionnées au premier alinéa doivent être communiquées à la personne gardée à vue dans une langue qu'elle comprend.
Si cette personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec des sourds. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
Si la personne est remise en liberté à l'issue de la garde à vue sans qu'aucune décision n'ait été prise par le procureur de la République sur l'action publique, les dispositions de l'article 77-2 sont portées à sa connaissance.
Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences résultant pour les enquêteurs de la communication des droits mentionnés aux articles 63-2 et 63-3 doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a été placée en garde à vue.
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Entrée en vigueur le 5 mars 2002
Sortie de vigueur le 19 mars 2003
24 textes citent l'article

Commentaires386


Village Justice · 24 avril 2024

L'article 62-2 du Code de procédure pénale français (CPP) définit la garde à vue. […] […] Le procureur de la République est, selon l'article 63 CPP, une autorité de contrôle.

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Lextenso · 23 avril 2024

Village Justice · 29 janvier 2024

Un droit institué légalement [4] aux termes de dispositions des articles 61-1, 63-1, 393 et 803-6 du Code de procédure pénale. […] D'une part, l'article 63-1 du Code de procédure pénale vise : L'article 63-1 du Code de procédure pénale vise le statut du gardé à vue, L'article 63-1 du Code de procédure pénale confère de plein droit et sans délai un statut juridique propre reconnu au gardé à vue, L'article 63-1 du Code de procédure pénale vise le droit du gardé à vue d'être informé sur ses droits, L'article 63-1 du Code de procédure pénale dispose que le gardé à vue doit être informé dans une langue qui lui est réellement accessible,

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1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 janvier 1997, 96-82.631, Inédit
Rejet

[…] Sur le quatrième moyen pris de la violation de l'article 63-1 du Code de procédure pénale; […]

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  • Exception soulevée avant toute défense au fond·
  • Pays à destination duquel il est renvoyé·
  • Exception préjudicielle d'illégalité·
  • Arrêté de rétention administrative·
  • Juridiction administrative·
  • Reconduite à la frontière·
  • Rétention administrative·
  • Arrêté préfectoral·
  • Moyen nouveau·
  • Contestation

2Cour d'appel de Paris, 29 mai 2013, n° 13/01700
Confirmation

[…] Il résulte de l'article 63-1 du code de procédure pénale que l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire, a le devoir de notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue ; tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par une circonstance insurmontable, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée.

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  • Ordonnance·
  • Notification·
  • Interprète·
  • Police judiciaire·
  • Garde à vue·
  • Éloignement·
  • Hôpitaux·
  • Prolongation·
  • Santé·
  • Administration

3Cour d'appel de Rennes, 26 novembre 2012, n° 12/00303
Confirmation

[…] L'article 63-1 du code de procédure pénale dispose que toute personne placée en garde à vue doit être immédiatement informée de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête et des droits mentionnés à l'article 62-3 et 63-3 du même code.

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  • Garde à vue·
  • Atlantique·
  • Ordonnance·
  • Détention·
  • Langue·
  • Durée·
  • Interprète·
  • Liberté·
  • Administration pénitentiaire·
  • Droit d'asile
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