Article 63-1 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 19 mars 2003

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Modifié par : Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 19 () JORF 19 mars 2003

Toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête, des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 ainsi que des dispositions relatives à la durée de la garde à vue prévues par l'article 63.
Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne gardée à vue ; en cas de refus d'émargement, il en est fait mention.
Les informations mentionnées au premier alinéa doivent être communiquées à la personne gardée à vue dans une langue qu'elle comprend.
Si cette personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec des sourds. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
Si la personne est remise en liberté à l'issue de la garde à vue sans qu'aucune décision n'ait été prise par le procureur de la République sur l'action publique, les dispositions de l'article 77-2 sont portées à sa connaissance.
Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences résultant pour les enquêteurs de la communication des droits mentionnés aux articles 63-2 et 63-3 doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a été placée en garde à vue.
Entrée en vigueur le 19 mars 2003
Sortie de vigueur le 10 mars 2004
24 textes citent l'article

Commentaires387


Village Justice · 24 avril 2024

L'article 62-2 du Code de procédure pénale français (CPP) définit la garde à vue. […] […] Le procureur de la République est, selon l'article 63 CPP, une autorité de contrôle.

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Lextenso · 23 avril 2024
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Décisions+500


1Cour d'appel de Versailles, 10 septembre 2007, n° 07/06640
Confirmation

[…] Considérant qu'il résulte de ces éléments que M. Y avait une connaissance suffisante de la langue française pour s'expliquer et recevoir notification des décisions administrative, sans l'assistance d'un interprète; qu'ainsi les dispositions de l'article 63-1 al 3 du code de procédure pénale ont été respectées et qu'aucune nullité n'est encourue ;

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 avril 2001, 00-86.234, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 63-1 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;

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3Cour d'appel de Rouen, Chambre des étrangers, 19 septembre 2023, n° 23/03118
Confirmation

[…] Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] Le premier juge a justement relevé qu'il était produit l'arrêté numéro 37-2023-01-25-0002 édicté par le préfet d'Indre-et-Loire contenant délégation de compétence à M. [Y] [L] à l'effet de signer les saisines du Juge des Libertés et de la Détention lorsqu'i1 assure les fonctions de sous préfet de permanence ou de renfort du vendredi 18 heures au lundi 08 heures, en sorte que le moyen non fondé sera rejeté. […] En application de l'article 63 du code de procédure pénale, dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue.

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