Article 63-2 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 1 juin 2019

Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957

Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 48

I.-Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe ou l'un de ses frères et sœurs de la mesure dont elle est l'objet. Elle peut en outre faire prévenir son employeur. Lorsque la personne gardée à vue est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays.

Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant aux enquêteurs en application du premier alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande.

Le procureur de la République peut, à la demande de l'officier de police judiciaire, décider que l'avis prévu au premier alinéa du présent I sera différé ou ne sera pas délivré si cette décision est, au regard des circonstances, indispensable afin de permettre le recueil ou la conservation des preuves ou de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne.

Si la garde à vue est prolongée au-delà de quarante-huit heures, le report de l'avis peut être maintenu, pour les mêmes raisons, par le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction, sauf lorsque l'avis concerne les autorités consulaires.

II.-L'officier de police judiciaire peut autoriser la personne en garde à vue qui en fait la demande à communiquer, par écrit, par téléphone ou lors d'un entretien, avec un des tiers mentionnés au I du présent article, s'il lui apparaît que cette communication n'est pas incompatible avec les objectifs mentionnés à l'article 62-2 et qu'elle ne risque pas de permettre une infraction.

Afin d'assurer le bon ordre, la sûreté et la sécurité des locaux dans lesquels s'effectue la garde à vue, l'officier ou l'agent de police judiciaire détermine le moment, les modalités et la durée de cette communication, qui ne peut excéder trente minutes et intervient sous son contrôle, le cas échéant en sa présence ou en la présence d'une personne qu'il désigne. Si la demande de communication concerne les autorités consulaires, l'officier de police judiciaire ne peut s'y opposer au-delà de la quarante-huitième heure de la garde à vue.

Le présent II n'est pas applicable en cas de demande de communication avec un tiers dont il a été décidé en application des deux derniers alinéas du I du présent article qu'il ne pouvait être avisé de la garde à vue.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2019
Sortie de vigueur le 26 janvier 2023
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Commentaires118


Lextenso · 23 avril 2024

Par théo Scherer, Maître De Conférences À L’université De Caen Normandie · Dalloz · 29 février 2024

www.actu-juridique.fr · 10 janvier 2024
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Décisions+500


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 1 octobre 2013, 12-85.217, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 63-1, 63-2, 63-4 anciens, 64, 171, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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  • Garde à vue·
  • Pièces·
  • Réquisition judiciaire·
  • Procès-verbal·
  • Audition·
  • Certificat médical·
  • Dépositaire·
  • Autorité publique·
  • Certificat·
  • Support

2Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 2 août 2019, n° 19/00332
Infirmation

[…] Selon l'article D. 15-5-3 du code de procédure pénale ' Le procès-verbal récapitulatif de garde à vue prévu par l'article 64 mentionne les informations données et les demandes faites en application des articles 63-2 à 63-3-1 et les suites qui leur ont été données, sans qu'il soit nécessaire de dresser un procès-verbal pour chacune des diligences accomplies pour l'exercice de ces droits'. […] Fait à Rennes, le 02 Août 2019 à 16 heures 00.

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  • Garde à vue·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Liberté·
  • Détention·
  • Procès-verbal·
  • Prolongation·
  • Irrecevabilité·
  • Audition·
  • Fins

3Cour d'appel de Douai, Étrangers, 2 juin 2022, n° 22/00937
Confirmation

[…] Ordonnance du jeudi 02 juin 2022 […] Il est constant que l'examen médical sollicité par M. [W] [Y] dés le début de sa garde à vue n'a pas été requis par les enquêteurs dans les trois heures imposées par l'article 63-2 du code de procédure pénale.

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  • Garde à vue·
  • Prolongation·
  • Examen médical·
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  • Erreur·
  • Liberté·
  • Détention·
  • Ordonnance·
  • Audition·
  • Notification
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Documents parlementaires145

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Aux termes de l'article 62-2 du code de procédure pénale, « la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs. « Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants: « 1° Permettre l'exécution des investigations … Lire la suite…
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