Article 63-2 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1993
>
Version02/09/1993
>
Version01/01/2001
>
Version05/03/2002
>
Version01/06/2011
>
Version15/11/2016
>
Version01/06/2019
>
Version26/01/2023
>
Version30/09/2024

Entrée en vigueur le 1 juin 2019

Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957

Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 48

I.-Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe ou l'un de ses frères et sœurs de la mesure dont elle est l'objet. Elle peut en outre faire prévenir son employeur. Lorsque la personne gardée à vue est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays.

Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant aux enquêteurs en application du premier alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande.

Le procureur de la République peut, à la demande de l'officier de police judiciaire, décider que l'avis prévu au premier alinéa du présent I sera différé ou ne sera pas délivré si cette décision est, au regard des circonstances, indispensable afin de permettre le recueil ou la conservation des preuves ou de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne.

Si la garde à vue est prolongée au-delà de quarante-huit heures, le report de l'avis peut être maintenu, pour les mêmes raisons, par le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction, sauf lorsque l'avis concerne les autorités consulaires.

II.-L'officier de police judiciaire peut autoriser la personne en garde à vue qui en fait la demande à communiquer, par écrit, par téléphone ou lors d'un entretien, avec un des tiers mentionnés au I du présent article, s'il lui apparaît que cette communication n'est pas incompatible avec les objectifs mentionnés à l'article 62-2 et qu'elle ne risque pas de permettre une infraction.

Afin d'assurer le bon ordre, la sûreté et la sécurité des locaux dans lesquels s'effectue la garde à vue, l'officier ou l'agent de police judiciaire détermine le moment, les modalités et la durée de cette communication, qui ne peut excéder trente minutes et intervient sous son contrôle, le cas échéant en sa présence ou en la présence d'une personne qu'il désigne. Si la demande de communication concerne les autorités consulaires, l'officier de police judiciaire ne peut s'y opposer au-delà de la quarante-huitième heure de la garde à vue.

Le présent II n'est pas applicable en cas de demande de communication avec un tiers dont il a été décidé en application des deux derniers alinéas du I du présent article qu'il ne pouvait être avisé de la garde à vue.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juin 2019
Sortie de vigueur le 26 janvier 2023
21 textes citent l'article

Commentaires119


1Sanctionner l’absence de motivation en procédure pénale
Par théo Scherer, Maître De Conférences À L’université De Caen Normandie · Dalloz · 29 février 2024

2Réformer la garde à vue : stop ou encore ?
www.actu-juridique.fr · 10 janvier 2024

3Loi d’orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027 : volet pénal (première partie : enquête et instruction)
Par théo Scherer, Maître De Conférences À L’université De Caen Normandie · Dalloz · 29 novembre 2023
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 avril 2001, 00-86.234, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Frédéric X…, s'étant rendu sans contrainte au service de police le 14 mai 1998 à 9 heures 25, a été entendu dans le cadre d'une enquête préliminaire ; que l'officier de police judiciaire l'a placé en garde à vue à 10 heures 10 et lui a aussitôt notifié les droits prévus aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 du Code de procédure pénale ;

 Lire la suite…
  • Garde à vue·
  • Confidentialité·
  • Police·
  • Verre·
  • Entretien·
  • Niveau sonore·
  • Procédure pénale·
  • Enquête préliminaire·
  • Service·
  • Contrainte

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 août 2012, n° 12/00430
Confirmation

[…] — tous les avertissements prévus par les article 63-1 à 63-4-2 du code de procédure pénale ont été donnés à l'intéressé, qui n'a pas spécialement demandé que le consul de Turquie soit 'contacté' dans les conditions prévues par l'article 63-2 du même code ;

 Lire la suite…
  • Détention·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Liberté·
  • Ordonnance·
  • Assignation à résidence·
  • Éloignement·
  • Serment·
  • Administration pénitentiaire·
  • Territoire français

3Cour d'appel de Pau, 15 novembre 2007, n° 07/00840

[…] ' Il convient de rappeler que personne ne peut faire l'objet de mesures contraignantes sans respect des règles édictées en la matière ; qu'aux termes de l'article 63-1 du code de procédure pénale, 'toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, (…) des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 ainsi que des dispositions relatives à la durée de la garde à vue prévues par l'article 63', le tout à peine de nullité ;

 Lire la suite…
  • Garde à vue·
  • Police judiciaire·
  • Procès-verbal·
  • Violence·
  • Notification·
  • Interpellation·
  • Tribunal correctionnel·
  • Médecin·
  • Gendarmerie·
  • Procédure pénale
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires263

Mesdames, Messieurs L'état de nos juridictions et de nos prisons ne répond pas aux attentes des citoyens. Le Gouvernement souhaite engager une réforme de la justice pour rendre plus effectives les décisions des magistrats, donner plus de sens à leurs missions et rétablir la confiance de nos concitoyens dans notre justice. La présente loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice permet de lancer des réformes structurelles dans de nombreux domaines, mais l'efficacité de ces réformes nécessite des moyens supplémentaires qui doivent être programmés dans la durée, pour permettre … Lire la suite…
Aux termes de l'article 62-2 du code de procédure pénale, « la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs. « Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants: « 1° Permettre l'exécution des investigations … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs L'état de nos juridictions et de nos prisons ne répond pas aux attentes des citoyens. Le Gouvernement souhaite engager une réforme de la justice pour rendre plus effectives les décisions des magistrats, donner plus de sens à leurs missions et rétablir la confiance de nos concitoyens dans notre justice. La présente loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice permet de lancer des réformes structurelles dans de nombreux domaines, mais l'efficacité de ces réformes nécessite des moyens supplémentaires qui doivent être programmés dans la durée, pour permettre … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion