Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité / Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants
Article 63-3 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 - art. 5
Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. Le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs en application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. Sauf décision contraire du médecin, l'examen médical doit être pratiqué à l'abri du regard et de toute écoute extérieurs afin de permettre le respect de la dignité et du secret professionnel.
A tout moment, le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire peut d'office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue.
En l'absence de demande de la personne gardée à vue, du procureur de la République ou de l'officier de police judiciaire, un examen médical est de droit si un membre de sa famille le demande ; le médecin est désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire.
Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat médical est versé au dossier.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il est procédé à un examen médical en application de règles particulières.
Commentaires • 96
I. – Le recours à des moyens de télécommunication pour la visite médicale et l'interprétariat en garde à vue ainsi que pour certains interrogatoires et débats réalisés par des juridictions spécialisées situées en outre-mer (5°, 45° et 48° du paragraphe I de l'article 6 de la loi ordinaire) A. – Présentation des dispositions contestées 1. – Recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle en matière de visite médicale en garde à vue (5° du paragraphe I) Le 5° du paragraphe I de l'article 6 de la loi déférée modifie l'article 63-3 du code de procédure pénale (CPP) afin de prévoir […] En deuxième lieu, s'appuyant sur plusieurs autres dispositions du CPP, […]
Lire la suite…L'article 63-5 alinéa 1er du code de procédure pénale garantit le déroulement de la garde à vue « dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne » avant d'ajouter que « seules peuvent être imposées à la personne gardée à vue les mesures de sécurité strictement nécessaires. »
Lire la suite…Décisions • +500
[…] L'article 63-1 du code de procédure pénale dispose que toute personne placée en garde à vue doit être immédiatement informée de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête et des droits mentionnés à l'article 62-3 et 63-3 du même code.
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[…] Il se prévaut ensuite de la violation des dispositions de l'article 63-3 du Code de procédure pénale relative à l'assistance d'un avocat en garde à vue en soutenant qu'il a formé une demande d'assistance lors de son interpellation à 20 heures et que le premier procès-verbal mentionnant l'intervention d'un avocat est daté du lendemain à 10 h 15 .
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 mai 1999, 98-87.747, Inédit
[…] contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 6 octobre 1998, qui a prononcé l'annulation de la procédure suivie contre X… pour violences contre une personne dépositaire de l'autorité publique ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 591 et 592 du Code de procédure pénale, violation de la loi, contradiction, défaut de motifs ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 88 du Code des débits de boisson, L. 1-I du Code de la route, 591 et 592 du Code de procédure pénale, violation de la loi, contradiction et insuffisance de motifs ; Les moyens étant réunis ;
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L'article 62-2 du Code de procédure pénale français (CPP) définit la garde à vue. […] […] Le procureur de la République est, selon l'article 63 CPP, une autorité de contrôle.
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