Article 63-3 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

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Version01/06/2011
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Version26/01/2023
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Version30/09/2024

Entrée en vigueur le 1 juin 2011

Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957

Modifié par : LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 - art. 5

Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. Le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs en application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. Sauf décision contraire du médecin, l'examen médical doit être pratiqué à l'abri du regard et de toute écoute extérieurs afin de permettre le respect de la dignité et du secret professionnel.

A tout moment, le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire peut d'office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue.

En l'absence de demande de la personne gardée à vue, du procureur de la République ou de l'officier de police judiciaire, un examen médical est de droit si un membre de sa famille le demande ; le médecin est désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire.

Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat médical est versé au dossier.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il est procédé à un examen médical en application de règles particulières.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Sortie de vigueur le 26 janvier 2023
18 textes citent l'article

Commentaires95


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 16 novembre 2023

I. – Le recours à des moyens de télécommunication pour la visite médicale et l'interprétariat en garde à vue ainsi que pour certains interrogatoires et débats réalisés par des juridictions spécialisées situées en outre-mer (5°, 45° et 48° du paragraphe I de l'article 6 de la loi ordinaire) A. – Présentation des dispositions contestées 1. – Recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle en matière de visite médicale en garde à vue (5° du paragraphe I) Le 5° du paragraphe I de l'article 6 de la loi déférée modifie l'article 63-3 du code de procédure pénale (CPP) afin de prévoir […] En deuxième lieu, s'appuyant sur plusieurs autres dispositions du CPP, […]

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www.rph-avocats.com · 14 juillet 2023

L'article 63-5 alinéa 1er du code de procédure pénale garantit le déroulement de la garde à vue « dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne » avant d'ajouter que « seules peuvent être imposées à la personne gardée à vue les mesures de sécurité strictement nécessaires. »

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www.rph-avocats.com · 14 juillet 2023

L'article 63-5 alinéa 1er du code de procédure pénale garantit le déroulement de la garde à vue « dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne » avant d'ajouter que « seules peuvent être imposées à la personne gardée à vue les mesures de sécurité strictement nécessaires. »

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Décisions+500


1Cour d'appel de Rennes, 26 novembre 2012, n° 12/00303
Confirmation

[…] L'article 63-1 du code de procédure pénale dispose que toute personne placée en garde à vue doit être immédiatement informée de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête et des droits mentionnés à l'article 62-3 et 63-3 du même code.

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2Cour d'appel de Rennes, Chambre étrangers hsc, 26 avril 2023, n° 23/00210
Confirmation

[…] Il se prévaut ensuite de la violation des dispositions de l'article 63-3 du Code de procédure pénale relative à l'assistance d'un avocat en garde à vue en soutenant qu'il a formé une demande d'assistance lors de son interpellation à 20 heures et que le premier procès-verbal mentionnant l'intervention d'un avocat est daté du lendemain à 10 h 15 .

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 mai 1999, 98-87.747, Inédit
Cassation

[…] contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 6 octobre 1998, qui a prononcé l'annulation de la procédure suivie contre X… pour violences contre une personne dépositaire de l'autorité publique ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 591 et 592 du Code de procédure pénale, violation de la loi, contradiction, défaut de motifs ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 88 du Code des débits de boisson, L. 1-I du Code de la route, 591 et 592 du Code de procédure pénale, violation de la loi, contradiction et insuffisance de motifs ; Les moyens étant réunis ;

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