Article 63-3 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 1 juin 2011

Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957

Modifié par : LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 - art. 5

Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. Le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs en application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. Sauf décision contraire du médecin, l'examen médical doit être pratiqué à l'abri du regard et de toute écoute extérieurs afin de permettre le respect de la dignité et du secret professionnel.

A tout moment, le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire peut d'office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue.

En l'absence de demande de la personne gardée à vue, du procureur de la République ou de l'officier de police judiciaire, un examen médical est de droit si un membre de sa famille le demande ; le médecin est désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire.

Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat médical est versé au dossier.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il est procédé à un examen médical en application de règles particulières.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Sortie de vigueur le 26 janvier 2023
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1Commentaire - Décision n°2023-856 DC du 16 novembre 2023, Loi organique relative à l’ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 16 novembre 2023

I. – Le recours à des moyens de télécommunication pour la visite médicale et l'interprétariat en garde à vue ainsi que pour certains interrogatoires et débats réalisés par des juridictions spécialisées situées en outre-mer (5°, 45° et 48° du paragraphe I de l'article 6 de la loi ordinaire) A. – Présentation des dispositions contestées 1. – Recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle en matière de visite médicale en garde à vue (5° du paragraphe I) Le 5° du paragraphe I de l'article 6 de la loi déférée modifie l'article 63-3 du code de procédure pénale (CPP) afin de prévoir […] En deuxième lieu, s'appuyant sur plusieurs autres dispositions du CPP, […]

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2La garde à vue : déroulement, réflexions et conseils
www.rph-avocats.com · 14 juillet 2023

L'article 63-5 alinéa 1er du code de procédure pénale garantit le déroulement de la garde à vue « dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne » avant d'ajouter que « seules peuvent être imposées à la personne gardée à vue les mesures de sécurité strictement nécessaires. »

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3La garde à vue : Réflexions, déroulement et conseils
www.rph-avocats.com · 14 juillet 2023

L'article 63-5 alinéa 1er du code de procédure pénale garantit le déroulement de la garde à vue « dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne » avant d'ajouter que « seules peuvent être imposées à la personne gardée à vue les mesures de sécurité strictement nécessaires. »

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1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 avril 2001, 00-86.234, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Frédéric X…, s'étant rendu sans contrainte au service de police le 14 mai 1998 à 9 heures 25, a été entendu dans le cadre d'une enquête préliminaire ; que l'officier de police judiciaire l'a placé en garde à vue à 10 heures 10 et lui a aussitôt notifié les droits prévus aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 du Code de procédure pénale ;

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 11, 6 mai 2022, n° 22/01294
Infirmation

[…] Aux termes de l'article 63-3 du code de procédure pénale, un examen médical de toute personne placée en garde à vue peut être pratiqué, soit à sa demande, soit à la demande du procureur ou d'office à la diligence de l'officier de police judiciaire.

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3Cour d'appel de Pau, 15 novembre 2007, n° 07/00840

[…] Vu l'ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PAU en date du 03 septembre 2007 […] ' Il convient de rappeler que personne ne peut faire l'objet de mesures contraignantes sans respect des règles édictées en la matière ; qu'aux termes de l'article 63-1 du code de procédure pénale, 'toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, (…) des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 ainsi que des dispositions relatives à la durée de la garde à vue prévues par l'article 63', le tout à peine de nullité ;

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